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Règlement "Platform to Business" : une mise en conformité nécessaire pour les plateformes B to C. Par Michel Leclerc, Avocat.
Parution : mercredi 29 juillet 2020
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Comment informer les utilisateurs professionnels quant aux conditions de fonctionnement des plateformes ? Quelles informations transmettre sur les algorithmes et le partage des données ? Le règlement Platform to Business donne une feuille de route de mise en conformité claire aux plateformes et marketplaces BtoC.

Entré en application le 12 juillet 2020, le règlement dit « Platform to Business » (également appelé P2B) est le premier texte européen qui encadre les relations entre les « services d’intermédiation en ligne » ou « moteurs de recherche » et les « entreprises utilisatrices », c’est-à-dire les professionnels qui offrent des biens ou des services à des consommateurs par leur intermédiaire.

Pensé et construit pour protéger les professionnels qui pourraient se trouver dans une relation déséquilibrée avec une plateforme au pouvoir de marché significatif, ce règlement contient des dispositions très variées pour atteindre cet objectif.

Bien qu’il ne soit pas assorti d’un régime spécifique de sanctions, comme c’est notamment le cas du RGPD, ce règlement fixe une feuille de route de mise en conformité très pertinente pour l’ensemble des plateformes qui mettent en relation des professionnels avec des consommateurs.

Parmi ces obligations, celles relatives à la fin des relations avec les « entreprises utilisatrices » (1.) et celles relatives à la transparence quant au fonctionnement de leurs algorithmes de classement et aux données (2.) méritent une attention particulière.

1. Gérer la fin des relations avec le professionnel utilisateur de la plateforme.

Souvent appelées « outboarding » par les plateformes, cette phase qui correspond à la fin des relations avec l’utilisateur offreur sur la plateforme est au cœur du règlement P2B. Pourtant, il s’agit d’une étape souvent négligée par les entreprises technologiques, qui privilégient naturellement l’onboarding, davantage générateur de valeur pour les utilisateurs et la plateforme.

Le règlement impose plusieurs contraintes aux plateformes à cet égard, et notamment :
- L’obligation d’information et de transparence des conditions générales de la plateforme quant aux comportements qui pourront générer la « restriction, suspension ou résiliation » du service d’intermédiation offert par la plateforme au professionnel [1] ;
- L’obligation (sous réserve de certaines exceptions) pour la plateforme de notifier sur un support durable à son utilisateur professionnel dont l’accès aux services serait suspendu, restreint ou résilié, un « exposé des motifs » de la décision [2] ;
- L’obligation de donner un préavis minimum de 30 jours à l’entreprise utilisatrice, sous réserve de certaines exceptions, avant la mise en œuvre de la mesure [3] ;
- L’obligation d’informer l’entreprise utilisatrice sur les conditions auxquelles les entreprises utilisatrices peuvent mettre fin à la relation contractuelle avec la plateforme (article 8 du règlement).

A ces obligations contractuelles et processuelles s’ajoutent également (i) l’obligation de mettre en œuvre un dispositif de traitement et de suivi des plaintes [4] et (ii) l’obligation de proposer un dispositif de médiation en cas de litige [5]. Ces obligations plus larges ont également pour objectif de pacifier la fin des relations entre la plateforme et les entreprises utilisatrices en rendant plus robustes les dispositifs de résolution des litiges non judiciaires et la coopération entre plateformes et entreprises utilisatrices.

2. Transparence sur les algorithmes et l’utilisation des données.

La « transparence des algorithmes » et la « gouvernance des données » sont des sujets régulièrement identifié comme clés dans le fonctionnement des plateformes et le pouvoir qu’elles peuvent exercer sur certains utilisateurs professionnels. Ces objectifs se sont naturellement retrouvés au cœur du règlement Platform to Business.

Le règlement édicte ainsi plusieurs obligations à la charge des plateformes en ce qui concerne la transparence de leur fonctionnement, et notamment :
- L’obligation de faire figurer dans les conditions générales les « principaux paramètres déterminant le classement » des offres sur la plateforme et l’importance relative de chaque paramètre [6] ;
- L’obligation, le cas échéant, d’informer les entreprises utilisatrices de la possibilité d’influer sur le résultat des classements en contrepartie d’une « rémunération directe ou indirecte de la plateforme » [7] ;
- L’obligation, le cas échéant, d’être transparent sur le « traitement différencié » qui pourrait être accordé, dans le cadre du référencement des offres, à la plateforme ou toute autre entité contrôlée par la plateforme [8].

Ces obligations sont similaires à celles qui existent déjà en droit français à la charge des plateformes dans le cadre de leurs obligations générales d’information précontractuelles [9].

Le règlement prévoit également des dispositions spécifiques quant au devoir de transparence des plateformes sur la manière dont elles organisent le traitement de données personnelles et non personnelles sur leur outil technologique et la manière dont elles partagent, ou non, ces données avec les entreprises utilisatrices [10].

Les plateformes sont ainsi tenues de décrire la manière dont la plateforme ou les entreprises utilisatrices peuvent accéder, techniquement ou contractuellement, à certaines données personnelles ou non personnelles produites dans le cadre des transactions permises par la plateforme.

L’ensemble des dispositions du règlement sont soumises au contrôle et aux éventuelles sanctions prévues par les règles nationales applicables dans les Etats membres. En France, ces mesures vont probablement être mises en œuvre dans le cadre du projet de loi d’adaptation au droit de l’union européenne en matière économique et financière.

Naturellement, elles auront vocation à prendre place dans le Code de commerce car le règlement Platform to Business contient essentiellement des dispositions relatives aux pratiques commerciales et aux conditions de concurrence.

Michel Leclerc Avocat à la Cour, associé du cabinet Parallel Avocats (www.parallel.law)

[1Article 3 du règlement.

[2Article 4 du règlement.

[3Article 4 du règlement.

[4Article 11 du règlement.

[5Article 12 du règlement.

[6Article 5 du règlement.

[7Article 5 du règlement.

[8Article 7 du règlement.

[9Articles L111-7 et suivants du Code de la consommation.

[10Article 9 du règlement.