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Nouvelle définition des difficultés économiques et de l’obligation de reclassement (analyse des premiers arrêts d’appel). Par Pauline Carrillo, Avocat Directrice et Louis Chauvet, Avocat stagiaire.
Parution : vendredi 11 décembre 2020
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Les règles en matière de licenciement économique, ont été profondément modifiées par la loi Travail du 8 août 2016, puis par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
En particulier, l’article L1233-3 du Code du travail, qui définit le licenciement économique comme « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail », pouvant avoir plusieurs fondements : la fermeture de l’entreprise, une réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, des mutations technologiques, et enfin des difficultés économiques.
Ces textes ont notamment assoupli les dispositions en matière de reclassement et d’appréciation des difficultés économiques. Les cours d’appel commencent aujourd’hui à rendre leurs premiers arrêts sous l’empire de ces nouvelles dispositions. Nous vous proposons une analyse de ces premiers arrêts d’appel.

I. – L’appréciation du motif économique.

Depuis 2016, l’article L1233-3 du Code du travail contient une série d’indicateurs économiques et de critères permettant de caractériser le sérieux des difficultés économiques rencontrées par un employeur pour motiver un licenciement pour motif économique. Ainsi, l’employeur doit apporter la démonstration de la baisse d’au moins un indicateur économique (« commandes, chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier les difficultés économiques »).

S’agissant de la « baisse significative » des commandes ou du chiffre d’affaires, l’article L1233-3 du Code du travail précise qu’il convient de comparer les chiffres sur une même période, d’une année à l’autre, la période étant plus ou moins longue en fonction de la taille de l’entreprise.

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Pauline Carrillo, avocat Directrice et Louis Chauvet, avocat stagiaire du département Ressources Humaines de VAUGHAN AVOCATS

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