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![]() Notification des décisions judiciaires espagnoles dans un autre pays de l‘UE. Par Guillermo Bayas Fernández, Avocat.
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Parution : vendredi 18 décembre 2020
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Au cours d’une procédure judiciaire, il peut être nécessaire de notifier un document ou une décision judiciaire (normalement, il s’agit de l’action en justice et la citation pour y répondre) à une personne dont le domicile est situé hors l’Etat où la procédure a lieu (dans ce cas, hors d’Espagne).
La notification des décisions judiciaires espagnoles en matière civile et commerciale dans les autres Etats membres de l’UE est régie par le règlement 1393/2007 relatif à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après, R1393), qui remplace le règlement homonyme 1348/2000 qui a été inspiré, à son tour, par le contenu de la convention de La Haye de 1965 sur le même sujet.
Pour effectuer la notification, il est indispensable que le demandeur fournisse l’adresse de la personne ou de la société à laquelle la notification est adressée, puisque le R1393 ne réglemente pas la possibilité de demander des mesures pour connaître l’adresse de la personne ou de la société.
Le R1393 établit un système principal de notification, le système d’organismes transmetteurs (OT) et récepteurs (OR), et plusieurs systèmes alternatifs. Dans le système principal, le demandeur fournit à l’OT de l’Etat d’origine (en Espagne, à l’Avocat de l’Administration de la Justice (LAJ) de la cour où la procédure judiciaire a lieu) ces deux documents :
1) la décision judiciaire à notifier et non obligatoirement légalisée,
2) la demande selon le formulaire de l’annexe I dudit règlement dans une langue officielle de l’Etat où la notification doit être faite (l’Etat de destination). L’OT transmet les deux documents à l’OR de l’Etat de destination qui, en principe, effectuera la notification conformément à la législation de cet Etat. Une fois la procédure de notification terminée, l’OR délivre un certificat en utilisant le formulaire standard également contenu dans l’annexe I du R1393.
Les systèmes alternatifs sont les suivants : l’utilisation des corps consulaires ou diplomatiques espagnols en tant qu’organisme de transmission ou même, pour la notification elle-même (à condition de ne pas le faire sous contrainte et que l’Etat de destination ne s’oppose pas à cette deuxième possibilité), le service postal et la demande directe de notification par l’intéressé aux organismes pertinents de l’Etat membre requis.
Parmi ceux-ci, le plus utile et le plus recommandée, car il peut être plus rapide que le système d’OT et d’OR, est la voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aussi bien pour le système d’OT et OR que pour les systèmes alternatifs, il faut bien tenir compte des exigences linguistiques énoncées dans le R1393 pour la décision judiciaire et les documents qui l’accompagnent et qui doivent être traduits dans une langue officielle de l’Etat de destination ou dans une autre langue que le destinataire comprenne, et le destinataire peut refuser la notification si cette exigence n’est pas respectée.
C’est précisément en raison de ce pouvoir du destinataire qu’il n’est pas souhaitable de tenter d’effectuer la notification dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat de destination, par exemple dans les cas où les parties ont habituellement utilisé une autre langue dans leurs relations avant le litige, car un moyen simple pour le destinataire de retarder la notification est de nier en avoir connaissance, ce qui entraîne un retard considérable.
Pour finir, lorsque l’acte signifié ou notifié est une action en justice, le règlement prévoit des mécanismes permettant de de garantir que le défendeur n’est pas laissé sans défense.
Premièrement, la procédure judiciaire ne peut se poursuivre tant que le tribunal n’est pas convaincu que l’action en justice a été signifiée au défendeur par un moyen valable et que cette notification a été effectuée en temps utile pour permettre au défendeur de se défendre.
Deuxièmement, si le défendeur ne comparaît pas et qu’un jugement est rendu contre lui, la juridiction peut l’autoriser à former un recours contre ce jugement, même si le délai de recours ordinaire a expiré, si trois conditions sont réunies :
1) il doit être démontré que le défendeur n’a pas eu connaissance de l’action en justice ou du jugement sans qu’il y ait eu faute de sa part ;
2) les allégations du défendeur doivent, en principe, être bien fondées ; et
3) le recours doit être formé dans un délai raisonnable après qu’il en a eu connaissance et qui est fixé en Espagne à un maximum d’un an.
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