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Liquidation judiciaire : la tierce opposition contre la décision fixant une date de cessation des paiements. Par Benoit Henry, Avocat.
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Parution : vendredi 12 mars 2021
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Un dirigeant ou un ancien dirigeant ou un créancier qui sont informés par la publication d’un jugement de report de la date de cessation des paiements peuvent formuler une tierce opposition à la décision de report s’ils n’y étaient pas parties.
Cela s’explique, dès lors que ce report peut avoir une incidence sur leur droit [1].
La tierce opposition est une voie de recours ouverte aux tiers.
L’exigence d’un intérêt chez l’auteur de la tierce opposition n’est autre qu’une manifestation particulière d’une des conditions classiques de l’action en justice.
Le jugement ne produit pas d’effet direct sur les tiers.
Comme le contrat à l’égard des parties contractantes, son efficacité reste cantonnée aux seules parties aux procès.
Pour autant, même ainsi limités, les effets et attributs de l’acte juridictionnel peuvent entrer en résonance avec les relations qu’entretiennent les parties avec des tiers.
L’ordonnancement juridique modifié par le jugement, ces derniers ne peuvent alors faire comme si de rien n’était.
Le principe d’opposabilité rend compte de cette « nécessité pour les tiers de reconnaître et respecter la situation juridique substantielle née du jugement » [2].
Or, de cette résonance probable, les tiers peuvent subir un préjudice.
Pour leur permettre de s’en prémunir, le code de procédure civile met à leur disposition une voie de recours spécifique : la tierce opposition [3].
Tendant à faire « rétracter ou réformer » un jugement au profit du tiers qui l’attaque, elle remet en question relativement à son auteur les « points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » [4].
Dit autrement, la tierce opposition est un moyen pour le tiers de se soustraire in extremis aux conséquences du jugement.
La réponse à cette question se trouve expressément formulée à l’article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile : « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ».
L’exigence d’un intérêt chez l’auteur de la tierce opposition n’est autre qu’une manifestation particulière d’une des conditions subjectives de recevabilité de l’action en justice : l’intérêt à agir (C. pr. civ., art. 31).
Pour être recevable, la tierce opposition doit ainsi permettre au tiers de « modifier, en l’améliorant, sa condition juridique » [5].
Concrètement, le tiers doit démontrer en quoi l’opposabilité du jugement litigieux lui cause un préjudice.
Benoit Henry, bhenry@recamier-avocats.com Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel Barreau de Paris [->http://www.reseau-recamier.fr/] bhenry@recamier-avocats.com Président du Réseau Récamier Membre de Gemme-Médiation https://www.facebook.com/ReseauRecamier/[1] C. com., livre VI, titre V ; C. com., art. L. 632-1 et L. 632-2
[2] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 34e éd., Dalloz, 2018, n° 1154, p. 806
[3] Pour une étude d’ensemble, Rép. pr. civ., v° Tierce opposition, par N. Fricero
[4] C. pr. civ., art. 582
[5] C. Chainais, et al., op. cit., p. 151
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