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L’entraide pénale franco-marocaine : l’extradition et le transfèrement. Par Rabii Chekkouri, Avocat.
Parution : jeudi 22 avril 2021
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Les prérogatives de juger et d’exécuter un jugement relèvent de la souveraineté d’un Etat et sont soumises au principe de la territorialité qui empêche les organes judiciaires d’intervenir au-delà de leurs limites territoriales.
D’où le besoin de faire recours à une entraide judiciaire internationale, notamment en matière pénale.
Partant, le Maroc et la France entretiennent, depuis de longues dates, des liens étroits de coopération et d’entraide.

1. L’extradition.

Le Royaume du Maroc et la République Française ont signé la Convention sur l’extradition le 18 avril 2008.

Cette convention bilatérale stipule un certain nombre de particularités, tant sur le fond que sur la forme :

S’agissant de la peine de mort, l’article 5 stipule ce qui suit :

« Si la peine encourue dans la législation de la Partie requérante pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée est la peine capitale, cette peine est remplacée de plein droit, en vertu de la présente Convention, par la peine encourue pour les mêmes faits dans la législation de la Partie requise ».

La détention provisoire de la personne recherchée ne pourra excéder 40 jours.
Si l’Etat requis ne reçoit pas la demande officielle d’extradition et les documents nécessaires, la détention provisoire de l’intéressé prend fin.

Naturellement, comme dans toutes les conventions sur l’extradition (et contrairement au mandat d’arrêt européen), la remise de l’intéressé sera refusée sur le fondement de la nationalité : ni le Maroc ni la France n’extradera ses nationaux.

(Suite à ce refus, l’intéressé pourra être jugé selon les règles de la personnalité active. Une dénonciation officielle doit être envoyée par voie diplomatique à l’Etat requis).

Le contentieux d’extradition en France est de la compétence des chambres de l’instruction près les Cours d’appel.

Tandis qu’au Maroc, ce contentieux relève des prérogatives exceptionnelles de la chambre criminelle près la Cour de cassation.

2. Le transfèrement des personnes condamnées.

Le transfèrement international des détenus revêt une dimension juridique, humaine et diplomatique.

Afin de permettre aux personnes condamnées de purger le reliquat de leur peine privative de liberté dans leur pays et de faciliter leur réinsertion sociale, le Maroc et la France ont signé une Convention permettant leur transfèrement : la Convention sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés (10 août 1981).

Cette Convention stipule un certain nombre de conditions :

1. Nécessité d’une réciprocité d’incrimination : « l’infraction qui motive la demande doit être réprimée par la législation de chacun des deux Etats » [1] ;

2. Nécessité d’une condamnation passée en force de chose jugée : « la décision judiciaire visée à l’article 3 doit être définitive et exécutoire » [2] ;

3. Nécessité de la nationalité de l’Etat d’exécution : « le condamné détenu doit être un ressortissant de l’Etat vers lequel il sera transféré » [3] : Dans la version initiale de la convention, en son article 6 paragraphe C, le transfèrement était refusé du moment où le condamné a la nationalité de l’État de condamnation.

Depuis la signature d’un avenant à la Convention en 2007, l’application de la convention aux personnes possédant la double nationalité française et marocaine est possible.

4. Nécessité du consentement de l’intéressé : « le condamné détenu doit être consentant » [4] (cas particulier : Le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique ont signé en 2007 un protocole additionnel autorisant le transfèrement sans le consentement de l’intéressé).

Comment se déroule cette procédure ?

La demande de transfèrement peut être présentée soit par le condamné lui-même qui présente, à cet effet, une requête à l’un des deux Etats ; soit par l’Etat de condamnation ; soit par l’Etat d’exécution [5].

L’Etat de condamnation (où l’intéressé est détenu) doit adresser à l’État d’exécution (où l’intéressé souhaite être transféré) tous les documents nécessaires à l’instruction de la demande de transfèrement :
- L’original ou une copie authentique de la décision de condamnation ;
- Attestation du caractère définitif de la décision ;
- Documents établissant les circonstances de la commission de l’infraction ;
- Renseignements sur la personnalité du condamné.

Article 17 de la Convention.

Rabii Chekkouri Avocat au Barreau de Rabat www.rabiichekkouri.com

[1Article 4 a).

[2Article 4 b).

[3Article 4 c).

[4Article 4 d).

[5Article 15 de la Convention.

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