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Aménager, motiver : les nouveaux paradigmes du juge correctionnel. Par Simon Takoudju, Avocat et Célia Doerr, Stagiaire.
Parution : mardi 22 juin 2021
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La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 constitue une réforme importante en matière d’aménagement des peines. Parmi ses nombreuses dispositions, elle consacre notamment le principe de motivation des peines mais prévoit également l’aménagement des peines de prison, selon leur durée.

La Cour de cassation est venue, par quatre arrêts rendus le 11 mai 2021, confirmer les dispositions de la loi et apporter des précisions sur ces principes de motivation et d’aménagement des peines correctionnelles.

I. La consécration du principe de motivation des peines correctionnelles.

En principe, les juges disposent d’un pouvoir discrétionnaire du choix de la peine. Depuis le 23 décembre 1955, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé le pouvoir d’appréciation souverain des juges, ainsi que l’absence d’obligation de motivation de leurs décisions.

Ce principe a été réaffirmé dans un arrêt rendu le 25 juin 2014, par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui précise que sauf lorsque la loi le dispose expressément, « les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix des sanctions qu’ils appliquent dans les limites légales ». L’obligation de motivation des juges constitue ainsi l’exception à la règle, la règle étant l’absence de motivation des décisions. A titre d’illustration, ils étaient obligés de motiver les décisions concernant les peines sans sursis et ne faisant pas l’objet d’aménagement [1].

Le pouvoir discrétionnaire des juges s’efface progressivement au profit de la récente obligation de motivation. Notamment, depuis trois arrêts rendus le 1er février 2017 dans lesquels, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme qu’en matière correctionnelle, « toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ». Non seulement la Cour exige désormais des juges qu’ils motivent leurs décisions mais elle pose également des critères précis à cette motivation.

Ces arrêts constituent alors un revirement de jurisprudence non-négligeable puisqu’il érige l’exception de motivation des peines correctionnelles en principe. Dès lors, les juges du fond ont l’obligation de justifier les décisions qu’ils prennent ainsi que de prendre en considération des critères précis lors du prononcé d’une peine. Le pouvoir discrétionnaire dont les juges disposaient auparavant, qui constituait un principe en droit pénal, s’efface au profit du principe de motivation des peines.

L’ascension du principe de motivation des peines reflète ainsi l’importance donnée au respect du principe d’individualisation des peines énoncé à l’article 132-1, alinéa 2 du Code Pénal qui dispose que « toute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée ».

Par conséquent, les juges doivent adapter chaque peine selon les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur ou encore selon sa situation matérielle, familiale et sociale (art. 132-1, al.3).

C’est dans cette évolution jurisprudentielle que les arrêts du 11 mai 2021 sont apparus.

Ainsi, dans l’arrêt n° 20-83.507, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, reprenant ainsi la formule des articles 132-1, alinéa 3 et 132-19, alinéa 3.

La Cour entérine définitivement l’obligation de motivation dans l’hypothèse d’emprisonnement ferme.

De facto, l’obligation de motivation des peines imposée au juge correctionnel n’est plus une exception à la règle mais devient la règle elle-même.

II. La promotion du principe d’aménagement des peines correctionnelles.

Si le juge correctionnel a désormais l’obligation de motiver les peines d’emprisonnement ferme, la loi du 23 mars 2019 a également pour objectif de l’inciter à aménager le plus possible les peines d’emprisonnement sans sursis.

En effet, ces peines (généralement courtes) n’ont aucun impact positif sur la prévention de la récidive, ni sur la réinsertion sociale du condamné.

Par conséquent et aux fins d’aménagement, la loi du 23 mars 2019 instaure un palier entre les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois et celles supérieures à six mois mais inférieures ou égales à un an :
- En-dessous d’un mois : la peine d’emprisonnement ferme est interdite,
- Entre un mois et six mois : elle doit obligatoirement être aménagée par le juge correctionnel sauf motivation du juge au regard des critères précités,
- Entre six mois et un an : elle peut être aménagée sans pour autant constituer une obligation pour le juge.

Récemment, dans trois des arrêts rendus le 11 mai 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue renforcer et préciser ces principes d’aménagement des peines. Elle réaffirme d’une part, dans deux arrêts (n°20-84.412 et 20-85.576), le caractère obligatoire de l’aménagement des peines inférieures à six mois. Par conséquent, si l’aménagement des peines supérieures à 6 mois reste facultatif, il devient un principe concernant les peines inférieures à 6 mois.

Elle soutient d’autre part, le principe d’interdiction du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure à un mois (n°20-85.464). A travers cette interdiction, le juge correctionnel est encouragé à trouver des peines alternatives à l’emprisonnement en tenant compte de la nature de l’infraction et de la personnalité de son auteur afin d’avoir un impact positif sur ce dernier (D.D.S.E, T.I.G, …).

L’édification de ces principes dont l’objectif est d’inciter à trouver des alternatives à l’emprisonnement, peut cependant, entraîner les juges, qui voudraient se soustraire à ces conditions, à prononcer des peines supérieures à six mois.

Reste à savoir quelle sera l’attitude des magistrats face à cette évolution récente.

La loi ainsi que les récents arrêts rendus ont pour objectif de rendre la peine plus efficace et de lui redonner du sens en la motivant et l’aménageant.

Ce mouvement s’inscrit dans le courant actuel de volonté de confiance en la justice pénale.

En effet, le Ministre de la Justice, Monsieur Eric Dupont-Moretti a soumis un avant-projet de loi dénommé « pour la confiance dans l’institution judiciaire ». Les objectifs étant de mieux faire connaître le fonctionnement de la justice et de renforcer la confiance en la peine donnée.

Une des mesures phares de ce projet consiste en la suppression des réductions de peine automatiques. L’objectif étant d’accorder, non plus les réductions de peine automatiquement au détenu, mais de le faire selon les efforts fournis par ce dernier, tels que la lecture, le travail entrepris, le comportement.

Cette mesure s’inscrit dans la lignée de la loi du 23 mars 2019, qui instaure des principes de motivation et d’aménagement des peines, mais elle est surtout en accord total avec le principe d’individualisation des peines. La réduction de peine se faisant au regard de critères propres à chaque condamné.

Entre justification des peines et recherche d’alternatives à l’emprisonnement, le droit pénal est en perpétuelle évolution dans un esprit de rationalisation des peines et de suppression des peines courtes d’emprisonnement.

Simon Takoudju, Avocat Célia Doerr, Stagiaire Barreau de Bordeaux CANOPIA AVOCATS mail: [->st@canopia-avocats.com] site web : https://www.stakoudju-avocat.fr

[1Ancien article 132-19 du Code pénal.

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