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Indemnisation des accidents de service et des maladies professionnelles en fonction publique. Par Baptiste Renoult, Avocat.
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Parution : mercredi 14 juillet 2021
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Les fonctionnaires bénéficient d’un nouveau régime de prise en charge des accidents de service et des maladies professionnelles depuis le 21 janvier 2017 calqué sur celui des salariés du secteur privé permettant de faciliter leurs reconnaissances.
Une fois que l’accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu imputable au service, le fonctionnaire peut solliciter une indemnisation de ses préjudices.
Peu connu des agents titulaires de la fonction publique, cette procédure permet au fonctionnaire d’obtenir une indemnisation complémentaire en sus de l’allocation temporaire d’invalidité versée.
Depuis le 21 janvier 2017, l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est venu instaurer un tout nouveau régime de prise en charge des accidents de service et des maladies professionnelles s’inspirant intégralement du régime existant en droit privé :
« II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.
IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat » (Article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).
Il ressort de ce texte qu’un fait accidentel doit être survenu au temps et au lieu du travail pour que l’accident soit présumé imputable au service.
Cela signifie qu’il suffit à l’agent de démontrer la matérialité de l’accident pour que la présomption d’imputabilité s’applique.
En clair, l’agent est dispensé de démontrer un lien direct et essentiel entre la survenance de cet accident et ses conditions de travail.
Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur accident est imputable au service.
Enfin, même lorsque l’administration applique la présomption d’imputabilité, il est nécessaire de savoir que celle-ci n’est pas absolue.
En effet, cette présomption peut être renversée si l’administration parvient à démontrer une faute de l’agent ou une circonstance particulière détachant l’accident du service.
Il convient dès lors de préciser que la faute de l’agent, au sens de cet article, ne renvoie pas à la faute simple de l’agent :
« Toute faute ou fait de l’agent dans lequel l’accident trouverait sa cause adéquate ne rompt pas le lien d’imputabilité avec le service : il faut pour cela, que le fait de l’agent soit lui-même exorbitant du service - lorsqu’il s’agit d’une faute, qu’elle soit suffisamment grave pour se détacher elle-même du service ».
En réalité, il est difficile pour l’administration de venir renverser cette présomption.
Ce texte prévoit 3 régimes de prise en charge d’une maladie professionnelle.
En premier lieu, ce texte prévoit la prise en charge des maladies professionnelles désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Schématiquement, votre pathologie devra remplir les conditions prévues par ces tableaux.
A titre d’illustration, le tableau n°57A des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit, pour la prise en charge de votre maladie professionnelle, plusieurs conditions à réunir :
La démonstration de l’existence d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs,
Le respect d’un délai de prise en charge de 30 jours entre la rédaction de la déclaration de maladie professionnelle et la fin de l’exposition au risque,
Une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Si votre pathologie répond à l’ensemble de ces conditions, celle-ci sera reconnue imputable au service.
En deuxième lieu, un second régime prévoit le cas de figure où l’une des conditions des tableaux serait manquante.
En effet, dans cette hypothèse, votre dossier sera examiné par une Commission de réforme qui aura pour mission de déterminer si votre pathologie est directement causée par l’exercice de vos fonctions.
En troisième lieu, si votre pathologie n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles, cela n’exclut pas pour autant toute reconnaissance de l’imputabilité de votre pathologie au service.
En effet, votre pathologie pourra être reconnue imputable au service si celle-ci est essentiellement et directement liée à l’exercice de vos fonctions et qu’elle entraîne, à la date de votre demande, une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Votre pathologie peut donc, selon sa nature et les circonstances de sa survenance, dépendre de l’un de ces trois régimes.
Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur maladie professionnelle est imputable au service sans faire application de l’article 21 bis.
Tour d’abord, il est nécessaire de rappeler qu’en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente viagère peut être versée au fonctionnaire titulaire en fonction du taux d’incapacité permanente partielle retenu à la consolidation de son état de santé.
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de définir les préjudices indemnisés par cette allocation :
« L’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle » (Conseil d’Etat, 20 février 2019, n°408653).
Cette allocation a donc pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire.
Le Conseil d’Etat attribue à la rente une définition plus restrictive que la Cour de Cassation : la rente a une nature purement professionnelle et a pour objet de compenser les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique consécutive à l’accident ou la maladie professionnelle.
Depuis l’arrêt Moya Caville, le Conseil d’Etat a également admis la possibilité pour le fonctionnaire d’obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a expressément reconnu la faculté pour le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle d’engager la responsabilité de l’administration afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices complémentaires :
« Les dispositions des articles L27 et L28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci » (Conseil d’Etat, Assemblée, 04 juillet 2003, n°211106).
Ce principe a encore été affirmé récemment dans arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2019 (Conseil d’Etat, 3e chambre, 20 février 2019, n°408653).
Le Conseil d’Etat est également venu préciser que le fonctionnaire, qui ne remplit pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité, peut quand même réclamer l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux en l’absence de toute faute de son employeur, à l’exclusion de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle (Conseil d’Etat, 14 novembre 2014, n°357999).
En l’état de la jurisprudence en vigueur, deux régimes de responsabilité coexistent au sein du droit de la fonction publique en matière de responsabilité de l’administration dans la survenance de votre accident de service ou de votre maladie professionnelle, un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.
La responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle :
« Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne » (Conseil d’Etat, 20 février 2019, n°408653).
Ce régime est donc extrêmement favorable aux fonctionnaires puisqu’il les dispense de démontrer une faute de l’administration pour pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La jurisprudence des Cours Administratives d’appel permet de considérer que tous les postes de préjudices énumérés par la nomenclature Dintilhac sont indemnisables dans le cadre d’un recours en responsabilité sans faute de l’administration à l’exception des postes expressément réservés tels que les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle.
Le régime de responsabilité pour faute ouvre droit quant à lui à l’indemnisation, bien sur, des mêmes postes de préjudice mais permet également d’obtenir l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs ainsi que de l’incidence professionnelle.
Cette procédure en responsabilité est soumise à la prescription quatriennale. Le délai court à compter de la consolidation de l’état de santé du fonctionnaire.
On ne peut que regretter l’absence d’informations mises à dispositions des fonctionnaires concernant leur droit et la possibilité de solliciter la réparation d’une grande partie de leurs préjudices et, cela, sans à avoir à démontrer nécessairement une faute de l’administration...
Baptiste Renoult Avocat au Barreau de Rouen, www.renoult-avocat.frCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).
Merci maître pour la rédaction de cet article très complet.
Il nous aide à comprendre nos droits ,et à mieux les faire valoir.
Madame,
je vous remercie pour votre commentaire.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le sujet, je vous laisse le soin de prendre l’attache de mon cabinet si vous souhaitez une consultation sur cette procédure.
Restant à votre disposition,
En vous remerciant,
Baptiste Renoult
Avocat au Barreau de Rouen
www.renoult-avocat.fr
Article très intéressant et complet dans un domaine très peu connu !
Merci Me Renoult pour toutes ces informations !
Mon Cher Confrère,
Je vous remercie pour votre commentaire.
Restant à votre disposition,
Votre bien dévoué,
Baptiste Renoult
Avocat au Barreau de Rouen
www.renoult-avocat.fr
Moi qui était novice en la matière, cela a éclairé ma lanterne....
Je vous remercie Maître pour toutes ces précisions !!
Bonjour Me,
Merci pour cette article qui m’apporte beaucoup d’informations.
J’ai cependant une question, est-il possible de faire reconnaître la faute grave et inexcusable à un employeur public, sur un Accident de Service en etant titulaire de mon poste ?
Quelle est la juridiction compétente à laquelle il faille porter le référé de fond ?
Tribunal Administratif ou TASS (Tribunal des Affaires de SécuritéSocial ou autre ?
Merci par avance.
Bien cordialement
Sisco75.
Monsieur,
Je vous remercie pour votre commentaire.
Pour répondre à votre interrogation, il est en effet tout à fait possible de faire reconnaitre la responsabilité pour faute d’une Administration à l’origine d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle d’un agent titulaire de la fonction publique.
En l’état de la jurisprudence en vigueur, deux régimes de responsabilité coexistent, un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.
La responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle.
La responsabilité de l’Administration est engagée de droit et vous n’avez pas de faute à démontrer.
Le régime de responsabilité pour faute ouvre droit quant à lui à l’indemnisation en plus de 3 postes de préjudices à savoir : les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle.
La responsabilité de l’Administration est engagée uniquement si l’existence d’une faute est rapportée.
La procédure au fond peut être engagée à titre principal sur la responsabilité pour faute et à titre subsidiaire sur la responsabilité sans faute.
Cela signifie qu’il est demandé au Tribunal Administratif de statuer d’abord sur l’existence d’une faute et si celle-ci n’est pas retenue de retenir la responsabilité sans faute de l’Administration.
Comme précisé précédemment, la seule différence portera alors sur l’étendue des postes de préjudices indemnisables.
Si vous estimez que votre Administration a commis une faute à l’origine de votre accident de service, un recours en responsabilité pour faute peut donc tout à fait être effectué devant le Tribunal Administratif si les éléments de votre dossier le permettent.
Enfin, il convient de préciser que la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable que vous mentionnez ne concerne que les accidents du travail et les maladies professionnelles chez les salariés.
Cette dernière ne concerne donc pas votre situation.
Si ces procédures portent des noms différents, elles ont pour but commun de démontrer une faute de l’employeur à l’origine de la survenance de l’accident de service ou d’une maladie professionnelle.
Pour plus d’information je vous laisse le soin de prendre l’attache de mon cabinet.
Restant à votre disposition,
En vous remerciant,
Baptiste Renoult
Avocat au Barreau de Rouen
www.renoult-avocat.fr
Bonjour Maître et merci pour cet article
Je suis titulaire de la fonction publique hospitalière, aide-soignante et reconnue en accident du travail depuis le 24 janvier 2022, suite à un réveil violent d’un résident dont j’étais en charge. L’épaule droite est particulièrement touchée avec bursite tendinopathie sub-luxation déplacement de la tête humérale et de la clavicule. Prise en charge par kiné et impossibilité d’intervention chirurgicale. Puis je prétendre à une indemnité même si mon état n’est pas encore consolidé et à quel tribunal dois-je m’adresser le cas échéant ? Cdlt
Madame,
Je vous remercie pour votre commentaire.
Pour répondre à votre interrogation, il est en effet tout à fait possible d’obtenir une indemnité dans le cadre d’un recours en responsabilité d’une Administration suite à la survenance d’un accident de service d’un agent titulaire de la fonction publique.
En l’état de la jurisprudence en vigueur, deux régimes de responsabilité coexistent, un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.
La responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle.
La responsabilité de l’Administration est engagée de droit et vous n’avez pas de faute à démontrer.
Le régime de responsabilité pour faute ouvre droit quant à lui à l’indemnisation en plus de 3 postes de préjudices à savoir : les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle.
La responsabilité de l’Administration est engagée uniquement si l’existence d’une faute est rapportée.
La procédure au fond peut être engagée à titre principal sur la responsabilité pour faute et à titre subsidiaire sur la responsabilité sans faute.
Cela signifie qu’il est demandé au Tribunal Administratif de statuer d’abord sur l’existence d’une faute et si celle-ci n’est pas retenue de retenir la responsabilité sans faute de l’Administration.
Comme précisé précédemment, la seule différence portera alors sur l’étendue des postes de préjudices indemnisables.
Cette procédure doit avoir lieu devant le Tribunal Administratif.
Même si votre état de santé n’est pas encore consolidé, cette procédure peut être lancée.
Toutefois, l’indemnisation de l’ensemble de vos préjudices ne pourra avoir lieu que lorsque vous serez consolidée.
Pour plus d’informations, je vous laisse le soin de prendre l’attache de mon cabinet.
Restant à votre disposition,
En vous remerciant,
Baptiste RENOULT
Avocat au Barreau de Rouen
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Bonjour Maître,
Merci pour votre article dans lequel vous précisez que l’indemnisation pour faute doit être faite devant le tribunal Administratif.
Je lis également que l’indemnisation pour faute peut se faire par une action de droit commun.
Peut-on faire cette action devant le Tribunal judiciaire (ancien TGI) ?
Merci d’avance pour votre réponse,
Cordialement,
Alexia Benoit
Bonjour,
Je vous remercie tout d’abord pour votre commentaire.
Pour répondre à votre interrogation, en l’état de la jurisprudence, deux régimes de responsabilité coexistent : un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.
La responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle.
La responsabilité de l’Administration est engagée de droit et vous n’avez pas de faute à démontrer.
Le régime de responsabilité pour faute ouvre droit quant à lui à l’indemnisation en plus de 3 postes de préjudices à savoir : les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle.
La responsabilité de l’Administration est engagée uniquement si l’existence d’une faute est rapportée.
La procédure au fond peut être engagée à titre principal sur la responsabilité pour faute et à titre subsidiaire sur la responsabilité sans faute.
Cela signifie qu’il est demandé au Tribunal Administratif de statuer d’abord sur l’existence d’une faute et, si celle-ci n’est pas retenue, de retenir la responsabilité sans faute de l’Administration.
La notion de "procédure de droit commun" mentionnée par le Conseil d’État indique simplement qu’il s’agit d’une procédure durant laquelle le fonctionnaire devra démontrer une faute de son administration.
C’est donc bien le Tribunal Administratif qui reste compétent.
Pour plus d’informations, je vous laisse le soin de prendre l’attache de mon cabinet au 02.35.98.71.02.
La 1ère consultation ne fait l’objet d’aucune facturation.
Restant à votre disposition,
En vous remerciant,
Baptiste RENOULT
Avocat au Barreau de Rouen
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Bonjour Maître,
Merci pour votre article et vos conseils.
Je suis aide soignante et souffre de hernies discales reconnues en maladie professionnelle ( médecin expert) .
Je souhaite quitter la fonction publique et exercer une autre profession, les démarches de reclassement étant longues et les perspectives de reclassement minces ….
Existe t-il des indemnités de départ en lien avec la maladie professionnelle reconnue ?
Est ce que cela dépend du mode de départ ( disponibilité , rupture pour incapacité professionnelle etc ) ?
Merci pour votre réponse
Bien cordialement
Juju
Bonjour,
Je me suis cassée la main, au sein de mon établissement, durant mon temps de travail. L’immobilisation de ma main entraine des conséquences d’ordre privé : je dois annuler des vacances car examens médicaux, je dois prendre un déménageur pour vider un studio alors que je comptais le faire par mes propres moyens... Ai je droit à une compensation pour tous ces frais annexes et conséquences de mon accident de travail et oui oui, quelles démarches faire ? merci d’avance
Bonjour,
Je vous remercie tout d’abord pour votre commentaire.
Pour répondre à votre interrogation, la responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle.
La responsabilité de l’Administration est engagée de droit et vous n’avez pas de faute à démontrer.
Pour plus d’informations, je vous laisse le soin de prendre l’attache de mon cabinet au 02.35.98.71.02.
La 1ère consultation ne fait l’objet d’aucune facturation.
Restant à votre disposition,
En vous remerciant,
Baptiste RENOULT
Avocat au Barreau de Rouen
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bonjour,
lorsque le fonctionnaire (stagiaire au SMUR) decede en service, est ce que les enfants mineurs peuvent percevoir une rente (même si leur mere s’est ensuite remariée) ? Si oui, comment est ce calculé et quels documents sont nécessaires ?
Bonjour Maître, le gouvernement a créé une prime de pouvoir d’achat Décret no 2023-702 du 31 juillet 2023
exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l’Etat et de la
fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires, hors dans ce décret il y a écrit Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € 300 €
II. – Le montant de la prime déterminé en fonction du barème fixé au I du présent article est réduit à proportion
de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Les agents qui sont, à mi-temps thérapeutique, ou en arrêt maladie professionnelles ou accident de travail pourrons prétendre à cette prime en intégralité ou vas être déduite ?
En cas de maladie professionnelle est-ce que les agents ont droit à la prime de service ?
Bonne soirée
Bonjour Maître, et merci beaucoup pour cet article.
J’ai une question concernant les soins effectués suite à un accident de service. Les frais sont pris en charges par la collectivité. En revanche, le temps qui leur est imparti doit-il être également pris en charge ? S’ils sont faits sur le temps de travail, aucun problème, mais s’ils sont faits en dehors de ce temps de travail, le temps qui leur est dédié doit-il également être compensé ?
Merci d’avance.
Cordialement
bonjour maitre,
j ai eu un accident de service il Ya a peut près 2 ans demi je viens d obtenir gain cause de cette accident maintenant je voudrais savoir quel procédure faut il faire pour demander un préjudice moral et physique au sein de ma collectivité .
merci .
Bonjour Monsieur,
Je prends connaissance de votre commentaire.
Afin de pouvoir de répondre à votre sollicitation, je vous laisse le soin de prendre l’attache de mon secrétariat afin de convenir d’un rendez-vous téléphonique et faire le point sur votre situation.
Restant à votre disposition,
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués.
Maître Baptiste RENOULT
Avocat au Barreau de ROUEN