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Harcèlement sexuel au travail : définition alignée sur le Code pénal par la loi du 2 août 2021. Par Frédéric Chhum, Avocat et Sarah Bouschbacher, Juriste.
Parution : lundi 30 août 2021
Adresse de l'article original :
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La loi n°2021-1018 du 2 août 2021, transpose un ANI (accord national interprofessionnel) du 9 décembre 2020, visant à renforcer la prévention de la santé au travail et à moderniser les services de prévention et de santé au travail.

Parmi les nombreuses dispositions de cette loi dite « Santé », la définition du harcèlement sexuel au travail fait l’objet d’une révision pour mieux prévenir tout acte de harcèlement sexuel et mieux protéger les salariés.

1) Définition du harcèlement sexuel au travail alignée sur le Code pénal.

L’article premier de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 modifie l’article L1153-1 du Code du travail à deux reprises, de manière à ce qu’il soit aligné sur l’article 222-33 du Code pénal.

1.1) Propos ou comportement à connotation sexiste.

En effet, tandis que l’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait « d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », l’ancien article L1153-1 du Code du travail ne caractérisait le harcèlement sexuel que lorsque des faits étaient constitués « par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ».

De cette manière, afin d’englober une plus grande partie des faits de harcèlement sexuel au travail, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 insère les mots « ou sexiste » après le mot « sexuelle » au premier alinéa de l’article L1153-1.

Cet article est désormais rédigé ainsi : « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
 ».

1.2) Le harcèlement sexuel peut être commis par plusieurs personnes, de manière concertée ou non, sans qu’aucune d’entre elles ait agi de façon répétée ?

La loi dite « Santé » insère trois alinéas à l’article L1153-1 du Code du travail, qui transposent le Code pénal à l’application particulière au monde du travail, afin de mieux matérialiser le harcèlement sexuel, caractérisé dès lors que le salarié le subit et non dès lors qu’il est imposé par son ou ses auteurs.

« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers
 ».

2) Formation des membres de la délégation du personnel du CSE ou de la CSSCT.

La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 en son titre IV qui prévoit de nombreuses dispositions réorganisant la gouvernance de la prévention et de la santé au travail, modifie l’article L2315-18 du Code du travail qui dispose que

« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ».

En effet, il est désormais précisé que la formation prévue pour les membres des institutions représentatives du personnel « est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel ».

De même, en cas de renouvellement de ce mandat, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 prévoit que « la formation est d’une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés
 ».

Sources :
- Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
- Article 222-33 du Code pénal ;
- Article L1153-1 du Code du travail ;
- Article L2315-18 du Code du travail.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum