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Structuration des écritures des avocats : non aux 1 000 mots de synthèse ! Par Frédéric Chhum, Avocat et Sarah Bouschbacher, Juriste.
Parution : mercredi 22 septembre 2021
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En date du 27 août 2021, la Direction des affaires civiles et du sceau a publié des propositions de structuration des écritures des avocats [1].

Ces propositions visent avant tout, les conclusions des avocats et visent à y imposer la rédaction d’une synthèse des moyens invoqués en seulement 1 000 mots très précisément.

La Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) introduit son projet de réforme de la structuration des conclusions en convenant que :

« la structuration des conclusions soumises au juge améliore le respect du contradictoire et la clarté des débats ; en effet, mieux présentées et plus synthétiques les écritures permettent aux avocats des parties d’apporter une réponse plus claire à des moyens mieux identifiés.

Cette structuration des écritures conduit, par voie de conséquence, à un gain de temps pour le juge qui appréhendera plus facilement les faits sur lesquels les parties s’accordent et les moyens au soutien de leurs prétentions ».

Ce projet de réforme de la structuration des conclusions se résume à la seule exigence de synthétisme, ne permet ni le respect du contradictoire, ni la clarté des débats et ni l’accès à la justice.

1) Présentation des 3 propositions de la DACS du 27 août 2021 (SDDC/ C3).

Toujours dans une volonté de renouveler sans cesse la réglementation encadrant la profession des avocats, alors que ceux-ci ont toujours plus de mal à intégrer et appliquer les nouvelles dispositions, la DACS prétend vouloir participer aux « perspectives d’évolution du droit positif ».

C’est dans cette posture que la DACS rappelle les exigences posées par l’article 768 du Code de procédure civile :

« Pour chaque prétention, les conclusions doivent indiquer les pièces invoquées et leur numérotation ;

Les moyens nouveaux invoqués dans des conclusions en réplique doivent être mis en évidence dans la discussion. Cela se matérialise en pratique par une ligne en marge des paragraphes correspondant auxdits moyens nouveaux ;

Les conclusions doivent être récapitulatives ; celles qui présentent des observations de manière chronologiques (« réponses aux conclusions du XX ») ne sont pas conformes ;

Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. »

La DACS veut « encadrer plus strictement la structuration des écritures » tout en se gardant néanmoins d’imposer un « encadrement trop rigide et standardisé des conclusions » au motif que cela n’apparaîtrait pas opportun.

Toutefois, le projet « d’introduire dans les conclusions une synthèse des moyens avant le dispositif récapitulant les prétentions » de manière à ce que le « tribunal ne serait tenu d’examiner que les moyens ainsi récapitulés », apparaît tout aussi peu opportun.

De manière plus précise, la DACS formule trois propositions :
- Proposition 1 : Imposer la rédaction d’une synthèse des moyens à la fin de la discussion ;
- Proposition 2 : Préciser que la synthèse des moyens ne peut excéder 10% des écritures dans la limite de 1 000 mots ;
- Proposition 3 : Le tribunal n’examine que les moyens développés dans la discussion et mentionnés dans la synthèse.

Ces trois propositions s’incarneraient de cette manière dans l’article 768 du CPC (les modifications de l’article sont en caractère gras) qui serait ainsi modifié :

« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, une synthèse de la discussion, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.

Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La synthèse des moyens invoqués à l’appui de chaque prétention prend la forme d’une liste numérotée des moyens présentés dans l’ordre des prétentions et précisant pour chacune les pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle ne peut excéder 10% des conclusions dans la limite de 1 000 mots.

Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et mentionnés dans la synthèse.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

2) Critique.

La publication du projet de la DACS a suscité évidemment de nombreuses réactions de la part des confrères, qui ont exprimé tour à tour, leur colère, leur ironie, leur révolte, leur exaspération et surtout, leur condamnation unanime de cette nouvelle restriction de la structuration des écritures des conclusions.

Cette réforme pourrait amorcer une justice robotisée [2].

A cet égard, dans une résolution du 17 septembre 2021, l’AG du CNB :

A estimé :
- que l’application des textes en vigueur permet un encadrement suffisant des écritures sans qu’il n’y ait lieu à ajouter des contraintes complémentaires assorties de sanctions inadaptées à la variété et à la particularité des dossiers notamment par leur caractère parfois très complexe en fait et en droit ;
- que les juridictions de l’ordre judiciaire ne disposent pas des moyens techniques permettant en l’état de parvenir au résultat obtenu devant les juridictions de l’ordre administratif s’agissant du dossier unique de pièces et de la création d’un bordereau unique de première instance et d’appel ;

S’oppose à l’accroissement abusif des contraintes méthodologiques assimilées à des règles processuelles assorties de sanctions irréversibles qui génère une augmentation des incidents de procédure, des recours, ainsi qu’un alourdissement et un allongement des procès dans le but illusoire de compenser l’absence chronique de moyens dévolus à l’institution judiciaire ; (…)

Rappelle à cet effet que le justiciable attend d’une bonne justice qu’elle soit rendue dans un délai raisonnable, ce qui est strictement inverse à une telle proposition qui entrave l’accès au juge et prote atteinte au droit au procès équitable ;

Dénonce l’atteinte grave à l’indépendance de la profession d’avocat et une nouvelle atteinte aux droits de la défense que constitue l’encadrement méthodologique impératif de la formulation des moyens de droit et de fait dont la synthèse à 1 000 mots, dénué d’intérêt eu égard au cadre réglementaire actuel ;

Propose qu’enfin une réflexion indispensable soit engagée pour réduire les délais inadmissibles du traitement judiciaire que les réformes successives de procédure n’ont fait qu’accroitre notamment la réforme dite Magendie (Décret du 9 décembre 2009).

Cette note de la Direction des affaires civiles et du Sceau adressée au CNB est diffusée sous l’entière responsabilité du cabinet d’avocat auteur de cet article.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1Cf propositions du 27 août 2021 consultables dans le pdf en fin d’article.

[2Voir aussi l’article d’Olivia Dufour : Avocats : les mille mots de la colère.