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Vers un nouveau droit des saisies pénales. Par Julien Fresnault, Avocat.
Parution : mercredi 30 mars 2022
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Le droit des saisies pénales poursuit sa mutation en 2022. Le 31 mars 2022, la décision n°2021-932 du Conseil constitutionnel prendra ainsi pleinement ses effets, abrogeant pour partie l’article 131-21 du Code pénal relatif à la peine de confiscation.

A raison de questions prioritaires de constitutionnalité et de censures des textes législatifs, le droit des saisies pénales a été profondément modifié en 2021. Les effets de ces décisions ont vocation à se ressentir rapidement au regard du nombre croissant des saisies et confiscations prononcées par les juridictions.

Cet arsenal pénal est au cœur de nouveaux enjeux juridiques d’importance. Si les lacunes du droit positif ont été sanctionnées par le Conseil Constitutionnel, le législateur a été d’une particulière réactivité pour permettre de préserver ces sanctions (I). Les pouvoirs publics ont rapidement précisé les conséquences du nouveau statut de tiers propriétaire d’un bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation (II). Il en résulte que désormais plusieurs informations et procédures permettent au tiers propriétaire de contester la confiscation. Ces nouvelles dispositions permettront d’éviter certains écueils passés mais laissent apparaître de nouvelles difficultés (III).

I- La mise en place d’un véritable statut procédural du tiers propriétaire.

Saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux confiscations pénales, le Conseil constitutionnel a rendu trois décisions d’inconstitutionnalité en 2021 (A). Prenant acte de ces décisions, le législateur a créé un véritable statut du tiers propriétaire, jusque-là grand oublié des procédures de confiscation (B).

A- Le succès des questions prioritaires de constitutionnalité.

Assurant leur rôle de gardien de la Constitution, les Sages ont rendu trois décisions d’inconstitutionnalité en raison de l’absence de dispositions relatives au statut procédural du tiers propriétaire d’un bien susceptible d’être confisqué dans l’arsenal législatif.

Plus précisément, le Conseil constitutionnel a censuré une grande partie des articles 131-21 et 225-25 du Code de pénal relatifs à la peine de confiscation en constatant que :

« ni ces dispositions, ni aucune disposition ne prévoyait que le propriétaire d’un bien susceptible de confiscation, identifié au cours de la procédure, soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ».

Ouvrant cette série de questions prioritaires de constitutionnalité, la décision n°2021-899 QPC du 23 avril 2021 a prononcé l’abrogation partielle de l’article 225-25 du code pénal, visant des infractions spécifiques, pour les termes « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi dont elles ont la libre disposition ».

La décision n°2021-932 QPC du 23 septembre 2021, a de la même manière déclaré inconstitutionnel les mêmes mots au sein de l’article 131-21 du Code pénal, visant cette fois le texte général relatif aux confiscations. Cette abrogation a été reportée au 31 mars 2022 car une abrogation immédiate de ces dispositions aurait entraîné des conséquences manifestement excessives.

Dans sa décision n°2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021 concernant le cas particulier où le tiers propriétaire est l’époux de la personne poursuivie, le Conseil constitutionnel a censuré pour partie les dispositions de l’article 131-21 du code pénal car elles « ne prévoient (pas) que l’époux non condamné soit mis en demeure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer ».
L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 21 décembre 2022 afin de ne pas priver la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation.

Ces décisions sont à saluer. Le tiers propriétaire n’est pas une partie au procès mais ne doit pas en être exclu du fait des conséquences importantes que peut avoir la décision sur son patrimoine.

B- La réaction du législateur.

La n°2021-1729 du 22 décembre 2021, a pris acte de ces décisions et a ainsi modifié l’article 131-21 du code pénal. Son dernier alinéa dispose dorénavant que :

« Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en demeure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ».

Il ressort de cette réécriture de l’article 131-21 du Code pénal que trois conditions doivent être réunies pour que le tiers propriétaire puisse faire des observations concernant la mesure de confiscation envisagée.

1- Tout d’abord, il faut que le tiers à la procédure soit effectivement le propriétaire du bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation, c’est-à-dire qu’il puisse justifier d’un droit de propriété sur le bien.

2- Ensuite, il faut que l’autorité judiciaire ait eu connaissance de l’existence de ce tiers propriétaire, que celle-ci ait été avérée ou revendiquée. Le tiers peut se faire connaître spontanément au cours de la procédure ou bien les autorités ont pu découvrir son identité pendant celle-ci.

3- Enfin, il est nécessaire que la juridiction de jugement envisage de confisquer le bien litigieux. Cela signifie, outre le fait que la peine complémentaire de confiscation soit effectivement encourue [1], qu’en l’espèce, la juridiction s’interroge sur l’application de cette peine.

Une fois ces conditions réunies, le tiers propriétaire pourra « faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ». Il devra justifier de la propriété du bien et démontrer sa bonne foi. Il pourra établir qu’il n’était en aucune manière associé aux actes du prévenu ou de l’accusé ou qu’il se croyait dans une situation conforme au droit.

En tout état de cause, si la possibilité de présenter des observations à la juridiction sur la confiscation envisagée n’est pas proposée au tiers propriétaire, la juridiction de jugement ne pourra pas prononcer une telle peine à l’encontre du condamné. C’est l’avancée première de ce texte.

II- Les conséquences procédurales du statut de tiers propriétaire.

Les articles D45-2 bis et D45-2-1 bis précisent le statut procédural du tiers propriétaire en créant un avis d’audience spécifique, que ce soit devant la cour d’assises ou devant le tribunal correctionnel. Ces dispositions sont applicables aux procédures dans lesquelles les parties sont convoquées depuis le 31 décembre 2021 à l’audience d’une juridiction répressive, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.

Cet avis d’audience doit être adressé aux tiers dont le titre est connu et à ceux qui ont revendiqué cette qualité en procédure. L’époux marié sous le régime de la communauté au prévenu est soumis au même régime. L’avis n’a pas lieu d’être lorsque la personne est déjà citée comme témoin, le président de la juridiction devant alors seulement lui rappeler lors de son audition sa possibilité de faire des observations sur la peine de confiscation susceptible d’être prononcée.

Cet avis doit être adressé par le ministère public, par tout moyen, dans le mois précédant la date d’audience si la juridiction saisie est la cour d’assises et dans les 10 jours s’il s’agit d’une autre juridiction répressive.

Il doit comporter plusieurs mentions. Cet avis d’audience doit indiquer au tiers le bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation. Il doit également préciser qu’il lui est offert la possibilité de présenter lui-même des observations ou de les faire présenter par un avocat à l’audience et qu’il devra, si nécessaire, communiquer tout justificatif permettant d’établir son titre de propriété et ce par tout moyen.

Les observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la juridiction cosigné par le greffier soit avant l’audience, soit pendant l’audience, ou adressé au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d’audience. Dans ce dernier cas et si la cour d’assises est saisie, le président de cette juridiction informe les jurés de la teneur de ces observations.

Les articles 373 et 479 du code de procédure pénale précisent que, si le bien a été placé sous main de justice, le tiers propriétaire pourra en demander la restitution. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets pourront alors lui être communiqués.

III- Un nouveau statut en devenir.

La circulaire relative aux dispositions de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire du 27 décembre 2021 précise que, sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation, le non-respect de l’article 131-21 in fine du code pénal ne devrait pas entraîner la nullité de la confiscation prononcée, dans la mesure où le tiers propriétaire pourra toujours solliciter la restitution de son bien sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale (cet article dispose que « tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence »).

Une telle précision soulève des interrogations puisqu’elle semble priver le dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal de toute portée contraignante.

De plus, cette même circulaire précise que le tiers propriétaire ne pourra pas interjeter appel de la décision rendue, celui-ci n’étant pas une partie à la procédure. L’article 710 du Code de procédure pénale restant alors ouvert au tiers propriétaire même s’il a été avisé et a pu faire part de ses observations devant la juridiction répressive.

Il apparait alors que l’utilité de la procédure décrite est relative.

Au lieu de rendre le droit des saisies pénales plus efficace et limiter le nombre de requêtes fondées sur l’article 710 du code de procédure pénale, il semblerait au contraire que l’article 131-21 du code pénal en son dernier aliéna pourrait conduire à alourdir les procédures en cas de rejet de la demande de ne pas confisquer le bien litigieux, le tiers propriétaire pouvant toujours user de la procédure de l’article 710 du code de procédure pénale.

Si la réforme initiée par le législateur pose des fondements satisfaisants au statut du tiers propriétaire, il n’en demeure pas moins que cet arsenal législatif manque de cohérence et mériterait sans doute une refonte plus aboutie.

Il est ainsi probable que ces dispositifs d’alerte des tiers aboutissent en pratique à de nouvelles problématiques au regard notamment de son formalisme. Une chose est sûre, le droit des saisies pénales et confiscations se prêtera à de nouveaux rebondissements juridiques.

Julien Fresnault Avocat à la Cour Orcades Avocats

[1Article 131-21 al.1 du code pénal.

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