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L’évolution du discours juridique sur l’animal depuis l’Antiquité. Par Xénia Tchamalatdinov et Clémence Lieutet, Etudiantes.
Parution : jeudi 12 mai 2022
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Au gré des mœurs et des espèces, l’animal fut un ennemi mortel, un ami de l’homme, un aliment, un dieu, une icône, même une horloge (v. Descartes), et aujourd’hui : « un être vivant doué de sensibilité ». Cette qualification, juridique, qui se cumule à celle de bien, désigne l’animal d’une manière certainement plus clémente, voire moins anthropocentrée, biaisée par le point de vue de l’Homme.

Si au cours de l’Histoire, une évolution juridique connaît des tournants insolites, il s’agit bien de celle du statut juridique de l’animal. Compte tenu des relations étroites qu’il entretient avec l’Homme, l’animal est un sujet incontournable du droit. Ces liens pouvaient même être affectifs, surtout pour les animaux domestiques, on peut prendre l’exemple de Louis XI, qui leur offrait des joyaux, et organisait des messes pour leurs rétablissements (un Karl Lagerfeld capétien ?). L’objet de cet article n’est pas de présenter ces exemples de liens affectifs, mais d’étudier les qualifications juridiques, le regard du droit sur l’animal.

Comment est appréhendé l’animal juridiquement depuis l’Antiquité ?

I. L’Antiquité : l’animal et son âme.

Au cours de cette période, il ne s’agit pas de nier l’existence d’une âme propre à l’animal, mais il convient de s’intéresser aux conséquences que le droit en tirait.

A. La Grèce antique : l’animal, une âme presque humaine.

Une partie singulière de l’Histoire de la Grèce antique peut retenir notre attention, concernant le statut juridique de l’animal. Il s’agit du mouvement de métempsychose. Celui-ci consiste en la croyance de la réincarnation, du voyage des âmes dans différents corps après la mort. La crainte d’être confronté à une âme humaine, dans un corps d’animal, conduisait à ne pas manger de viande pour les adeptes de ce mouvement. On peut citer Pythagore. Ce végétarisme antique est guidé par une anthropomorphisation de l’animal, il y a donc un intérêt humain derrière cette protection de l’animal.

Mais ce mouvement consistait tout de même en une avancée, par la simple idée de pouvoir confondre une âme humaine et animale. De plus, une sensibilité animale se développait, ainsi Plutarque s’indignait du régime carnivore sans s’appuyer particulièrement sur l’idée d’une âme humaine, mais en déplorant la violence infligée à l’animal, le sang versé inutilement.

Cette idéologie antique a par ailleurs des conséquences plus récentes, à l’époque des Lumières. On retrouve ce thème et ce régime parmi des auteurs tel que Voltaire.

B. Le droit romain : l’animal, une âme marchandisée.

L’exemple du droit romain est d’autant plus pertinent qu’il imprègne encore aujourd’hui notre droit. L’animal était qualifié juridiquement de res animata, chose animée (v. les Institutes de Gaïus vers 161, redécouvertes en 1816). “Animata” renvoie en latin à l’âme. Ainsi, la Rome antique reconnaît le caractère particulier de l’animal par rapport aux autres choses. Mais la reconnaissance d’une âme n’équivaut pas à un privilège, une protection juridique.

Cette qualification n’apportait pas de conséquences en termes de protection (mise à mort en spectacles), elle ouvrait simplement la voie à des régimes juridiques de responsabilité civile et de marchandisation particuliers. Ainsi, l’animal était considéré uniquement à travers le prisme de l’Homme, bien souvent son propriétaire, pour sa valeur patrimoniale. Cette vision se voit notamment dans la catégorisation des animaux, ceux-ci étaient classés juridiquement selon leurs poids économique. Ainsi, les animaux en troupeaux, les chevaux ou autres quadrupèdes faisaient l’objet de considérations juridiques différentes, au regard de leur intérêt économique ou militaire.

Concernant la responsabilité civile, l’animal, étant toujours amené à interagir avec les Hommes, le droit romain s’y est penché avec une vision très pragmatique. Si l’animal est impliqué dans un dommage, il faut regarder la négligence de l’Homme, celle-ci étant mesurée notamment par le niveau de dangerosité de l’animal. L’animal, chose animée, n’est donc pas assez animée pour qu’on lui reconnaisse une culpabilité propre, il faut s’intéresser à la faute de l’Homme s’ il y en a une. Si l’animal est la victime en revanche, la réparation est adressée au propriétaire s’ il y en a un. C’est une réparation économique.

La logique du droit romain ne s’intéressait à l’animal qu’à travers l’intérêt personnel de l’Homme, du propriétaire. L’approche pragmatique de ce droit interdisait par ailleurs que l’on reconnaisse toute faute, toute personnalité juridique, propre à l’animal.

II. La vision de l’animal au Moyen-Age à travers l’exemple des procès d’animaux.

A. Le régime des procès d’animaux.

Le XIIIe siècle marque le commencement des procès d’animaux en France, procès qui se dérouleront jusqu’au XVIIIe siècle. Ils pouvaient avoir lieu autant devant les juridictions séculières qu’ecclésiastiques.

Cependant, ce n’est pas le même type de procès devant les deux cours :

Devant les juridictions séculières, ce sont des procès pénaux avec un animal ayant blessé ou tué un humain. Il se retrouve à comparaître seul devant la cour.

Devant les juridictions ecclésiastiques, ce sont les groupes d’animaux nuisibles qui ont un impact sur la population qui étaient excommuniés (exemple : les rats).

Les procès d’animaux étaient identiques à ceux menés devant les hommes pour les mêmes faits. En effet, il s’agissait de procès pénaux dont les faits étaient toujours similaires, un animal blessant un être humain souvent jusqu’à la mort. Si ce phénomène est souvent présenté comme récurrent, en réalité, celui-ci reste peu fréquent. En effet, il n’y en a eu seulement une centaine entre le XIIIe et le XVIIIe siècle.

Les animaux condamnés pour homicides sont très largement des cochons, mais on compte aussi quelques chevaux et taureaux. La présence importante des cochons dans les procès d’animaux s’explique en partie par leur omniprésence dans les rues et leur absence de dressage. De plus, pour beaucoup, il est plus intéressant de poursuivre un cochon car il est l’un des animaux le plus proche génétiquement de l’homme, il y a donc une symbolique plus forte. L’homme peut donc plus facilement s’imaginer dans la peau du cochon.

Le procès se termine par un jugement où l’animal est quasiment toujours rendu coupable et condamné à mort par pendaison. L’animal présumé coupable était trouvé et enfermé par le juge de manière préventive pour être sûr de le juger. L’animal était convoqué à l’audience puis condamné à mort, le bourreau venait ensuite chercher l’animal pour le pendre sur la place publique.

Il y avait une vision très anthropomorphique de l’animal puisque le vocabulaire utilisé dans ces procès était le même que pour les humains. Barthélemy de Chasseneuz, juriste français du XVIe siècle raconte dans un de ses traités que lorsqu’il a représenté un groupe de rats devant le tribunal ecclésiastique et que ceux-ci ne se sont pas présentés, c’est parce qu’ils avaient croisé des chats en route.

Si certains parlent de création d’un cadre juridique de l’animal, il est important de nuancer ce propos car dans ces procès, l’animal ne peut qu’être accusé, il n’est jamais la victime dans les procès pénaux.

B. Un exemple concret de procès d’animaux : le procès de la truie de Falaise.

En 1386, en Normandie, une truie est condamnée à mort pour avoir mangé un enfant (accident répandu au Moyen-Age). Dans les faits, fin 1385, Françoise Janay met au monde un enfant. Un mois après, elle va à la messe avec une amie et laisse l’enfant dans la bergerie de la famille. En rentrant de l’église, la mère se retrouve pétrifiée d’effroi en entendant le cri de l’enfant et voit une grosse truie noire prendre la fuite. Lorsqu’elle rentre dans la bergerie, elle constate que son enfant est décédé.

Le vicomte entend parler de l’affaire et envoie ses émissaires chercher la truie. Ils finissent par mettre la main dessus et ils la mettent en cellule en attendant de la juger. Le propriétaire de la truie est obligé de payer sa nourriture et son gardiennage pendant le procès. Le Vicomte qui juge va désigner un procureur pour l’affaire, les parents vont engager un avocat, et, un avocat commis d’office va être désigné pour la truie. Le procès dure plusieurs jours. Au premier jour, l’acte d’accusation est lu à la truie. Elle est traînée devant le juge qui dit l’avoir interrogé et estime que celle-ci ne lui a rien dit et a tenté de l’agresser donc pour lui, elle est violente. Le procès est public et la salle comble. Le procureur réclame la peine de mort pour l’animal.

L’avocat de la famille dit que les parents n’ont pas été négligents, et que l’enfant aurait été en sécurité dans la bergerie si la truie n’était pas entrée. Il invoque aussi la peine de mort. L’avocat de la truie dit que l’animal n’est pas conscient de ce qu’il fait et que donc, il ne peut pas être responsable.

Le vicomte tranche pour la mutilation de la truie avant sa pendaison. Il fait venir le propriétaire qui doit voir la mise à mort de sa truie. Des cochons sont appelés pour “prendre des notes” et ne pas reproduire le crime de la truie. Certains racontent même que la truie était habillée en humain et que le bourreau lui a sectionné le groin et pendue. La truie est ensuite traînée par des chevaux une fois pendue et un bûcher est allumé pour y brûler les restes.

On peut trouver plusieurs justifications à ces procès d’animaux. D’abord, la société a besoin de procès et d’un sentiment de justice. Ici, cela permet notamment d’entraîner l’acceptation de la situation et de corriger le sentiment d’injustice. De plus, le cochon étant l’animal le plus proche de l’humain et les procès ayant une dimension très spectaculaire et surtout étant rendus publics, cela permet de montrer l’exemple aux hommes et de leur dire ce qu’ils encourent s’ils commettent un crime similaire.

III. L’émergence d’une protection de l’animal à l’époque moderne.

Les procès d’animaux vont progressivement disparaître et l’animal va être vu sous un nouvel angle. La société va en effet dépasser l’intérêt purement économique de l’animal et l’idée que celui-ci participe au maintien de la paix publique à travers les procès d’animaux. Certains auteurs vont même jusqu’à faire apparaître dans des écrits que l’animal est un être vivant digne de protection pour lui-même et contre l’Homme. L’Homme va progressivement s’assujettir lui-même à des obligations vis-à-vis des animaux.

A. La transition de la vision du statut juridique de l’animal au XVIIe-XVIIIe siècle.

L’époque moderne se caractérise par la volonté pour certains auteurs de redécouvrir les sciences de l’Antiquité (ex : la philosophie ou encore la médecine) et de rompre avec l’obscurantisme médiéval. Ce renouvellement de pensée a un impact sur l’Homme et son rapport avec les choses inertes et vivantes et notamment sur son rapport avec l’animal. Si ce renouveau est indéniable, cette vision ne l’emporte pas universellement.

En effet, les pratiques quotidiennes et le droit demeurent inchangés en ce qui concerne les animaux. De plus, si plusieurs philosophes comme Voltaire appellent à davantage de sensibilité à l’égard des animaux, d’autres comme Descartes vont développer une théorie de l’animal machine dans laquelle il va jusqu’à comparer l’animal à une horloge, c’est à dire à un mécanisme totalement dénué de la capacité de penser et de ressentir (Discours de la méthode, 1637).

Cependant, apparaît au XVIIIe siècle un phénomène nouveau : celui de l’animal de compagnie. En effet, avant l’animal était surtout considéré pour sa viande, sa laine, son profit matériel ou économique. Il pouvait également s’apparenter à un signe de prestige comme les chevaux de races ou les chiens de chasse. A partir du XVIIIe, va se développer l’idée que l’animal peut n’apporter aucun prestige ou aucune richesse à son propriétaire de part ses caractéristiques physiques. En effet, les chats vont par exemple ne plus chasser les nuisibles, de même, certains chiens sont trop petits pour la chasse. Ainsi, des liens de pure affection d’une partie de la population pour certains animaux vont se développer.

Cependant, le XVIIIe siècle marque également le début d’une fraction sociale concernant l’animal de compagnie. En effet, plusieurs contradictions vont conduire à un malaise quant à la définition des rapports entre l’homme et l’animal aujourd’hui.

Certains animaux vont faire l’objet d’une vive attention, d’une protection, et vont bénéficier des meilleurs soins et traitements sont les plus inutiles à l’homme tandis que les autres conservent un mauvais traitement sous l’indifférence des gens.

Se développe l’idée d’un devoir moral de l’homme de s’abstenir de violences et mauvais traitements envers les animaux par principe et non pour le profit qu’il en tire. La société commence à appréhender l’animal pour ce qu’il est : un être vivant, proche de l’Homme et qui comprend la souffrance donc il ne doit pas être maltraité.

B. L’évolution du cadre juridique de l’animal au XIXe siècle.

Que dit le droit sur le statut juridique de l’animal ? Sur ce point, le droit a tardé et hésite à évoluer jusqu’à une période très récente. Le droit a simplement pris acte de la frontière étanche entre l’homme et l’animal forgée par l’anthropologie et a juste assimilé l’animal au régime des biens qui ne bénéficie pas de réelle protection (ancien article 528 du Code civil).

Pour les animaux agricoles, ils sont considérés comme des charrues. Les animaux sauvages sont des choses qui appartiennent à tous et n’ont pas de maître donc l’homme peut librement les chasser, les capturer et même les tuer. La codification napoléonienne est faite à droit constant, elle n’est pas considérée comme devant être renouvelée donc le Code civil ne réprime pas les violences commises sur les animaux dans aucune de ses dispositions.

Le droit pénal va au XIXe siècle faire une innovation avec la loi Grammont du 2 juillet 1850 qui s’intitule Loi sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques et qui dispose que “Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques”. C’est la première fois en droit français qu’une loi vient protéger les animaux des mauvais traitements.

On pourrait alors dire que le droit français protège l’animal depuis 1850 en punissant les mauvais traitements. Mais il est important de relativiser ce propos car c’est la violence publique qui est punie, donc a contrario la violence non visible par autrui n’est pas punie. On voit ici que ce n’est pas tant la protection de l’animal qui est recherchée mais plutôt la protection du spectateur.

De plus, la loi pénale est d’interprétation stricte donc il est nécessaire que la violence publique et le traitement abusif soient cumulés. De plus, il faut donner les frontières d’un traitement abusif et de ce qui ne l’est pas. La société accepte certaines violences ordinaires qui sont tolérées dans la société. Ici, on retrouve l’idée que derrière cette protection, il y a un intérêt humain de limiter la propagation de la violence. Il y a l’idée de pacification de la société dans les rues.

On arrive progressivement au XIXe-XXe siècle où l’Homme va progressivement perdre le lien avec l’animal car il le voit de moins en moins souvent.

IV. La protection de l’animal dans la société actuelle.

Le cours de l’Histoire semble s’accélérer à l’époque contemporaine, les changements structurels impactant nos sociétés bouleversent aussi le regard juridique que l’Homme porte sur l’animal.

A. Une société de consommation : l’animal, produit du consommateur.

Les animaux n’ont pas échappé au changement profond de nos sociétés à l’époque contemporaine. Les méthodes de production industrielles et le passage à une société de consommation ont directement impacté certaines espèces dédiées notamment à l’alimentation des Hommes. Les animaux sont exploités dans des centres éloignés du regard de la société, dans des conditions critiquables.

La loi tend à fixer un cadre mais l’évolution est lente et paraît peu satisfaisante. Cela peut s’expliquer encore une fois par la logique anthropocentrée de notre droit. La protection de l’animal par le droit protège en réalité la sensibilité de l’Homme, et le regard de l’Homme est peu confronté à la réalité de l’exploitation des animaux.

L’animal est donc le produit du consommateur, il se situe dans la catégorie des biens, comme en droit romain.

B. Une société plus compatissante : l’animal, être vivant doué de sensibilité.

Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens”. L’article 515-14 du Code civil dit tout sans rien dire. La sensibilité est-elle à présent un critère, aux conséquences juridiques ?

En réalité, il convient de mettre en évidence la distinction animal sauvage / animal d’élevage / animal domestique. Celle-ci est accentuée par l’industrialisation, mais elle est ancienne. Si l’on prend l’exemple de la consommation de viande de chien, c’est une pratique qui a toujours suscité l’indignation en France. Si il y a quelques exemples rares dans notre Histoire d’une telle alimentation, ou même de boucheries canines, cela n’a jamais été accepté, tout du moins socialement.

Même au XIIIe siècle, des francs s’offusquaient de la pratique des peuples mongoles, se nourrissant du meilleur ami de l’Homme. Mais l’interdiction légale de la cynophagie est plutôt récente, la société de consommation impliquant de telles mesures. Cette interdiction ne concerne que la commercialisation, qui constitue une infraction pénale. L’article 521-1 du Code pénal prévoit “Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende". De plus, le sacrifice d’un animal domestique est très fortement encadré par le décret n°2004-416.

Ce mouvement de protection de l’animal suscite des débats doctrinaux.

Est-ce un renversement de la logique anthropocentrée de notre droit ? Ou bien encore une manière de protéger la sensibilité humaine ? Cette prise en compte nouvelle du bien-être animal dans le droit pousse à raisonner avec un autre cadre de référence.

L’Homme semble se projeter dans l’animal, identifier la même douleur. Certains critiquent une confusion entre l’animal et l’humain, mais il s’agit d’identifier la même sensibilité, et pas la même capacité de raisonnement Cette distinction est d’ailleurs mise en évidence dès les Lumières par les œuvres de J-J.Rousseau.

Ce dernier analyse la compassion humaine, pour en faire profiter l’animal : la volonté de ne pas faire souffrir un Homme pour lui découle du fait que celui-ci est doué de sensibilité, si il ne l’était pas, et seulement doué de raison, il pourrait infliger de la souffrance avec moins de remords puisqu’ils ne ressentiraient pas cette souffrance.

Le philosophe poursuit en admettant que certes, les animaux sont dépourvus de raison humaine, mais la sensibilité est un trait qu’ils partagent avec les humains.

Ainsi, il faut donc montrer une compassion pour ces être vivants doués de sensibilité.

Les droits fondamentaux ont été reconnus à des personnes morales, sans sensibilité. La fondamentalisation du droit a certainement un impact pour ces êtres, doués quant à eux de sensibilité. Ce phénomène des droits fondamentaux c’est se détacher de son intériorité, s’identifier à l’autre. L’autre : d’abord un homme de la même nationalité, puis peu à peu les femmes, les enfants, les étrangers, les personnes morales (en raison des personnes physiques qui se cachent derrière) et maintenant les animaux ?

Ce mouvement fait penser aux développement des capacités empathiques, qui varient selon la socialisation, la génétique, mais aussi les ressemblances physiques de la personne (l’être ?) à laquelle on s’identifie. Ce mouvement fait aussi penser à la théorie d’extrême droit de la “pente glissante”, de ces discours, on a entendu notamment à propos du mariage homosexuel “va-t-on pouvoir se marier avec un jument bientôt” ? La critique, souvent provocante, paraît ne pas tenir.

Tout d’abord parce qu’encore une fois, l’analogie qui peut être faite avec l’animal et celle de la capacité de ressentir, et non de raisonner, enrichie notamment par les neurosciences sociales.

De plus, il y a un large mouvement dans les mœurs et dont le droit témoigne (timidement) sur la notion de consentement, qui ferait obstacle à toute évolution dans ce genre.

Xénia Tchamalatdinov et Clémence Lieutet, Etudiantes.