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Comment calculer l’emprise au sol ? Par Axel Bertrand et Hélène Saunois, Avocats.
Parution : lundi 3 avril 2023
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Le calcul de l’emprise au sol est essentiel à tout projet de construction puisque, avec la surface de plancher, l’emprise au sol permet de déterminer si une autorisation d’urbanisme est requise et laquelle (articles R421-1 et s du code de l’urbanisme), et si le projet est ou non soumis à l’obligation de recourir à un architecte (articles R431-1 et s du code de l’urbanisme).

Ce calcul permet également de d’assurer du respect de plusieurs règles d’urbanisme, comme l’encadrement de l’emprise au sol sur l’unité foncière ou le respect d’un certain pourcentage d’espaces verts, libres de constructions ou non imperméabilisées.

Définie à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol correspond à la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

Cette définition présente un caractère subsidiaire par rapport à celle que peut comporter le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il convient donc d’appliquer la définition prévue par le document d’urbanisme lorsqu’elle y figure et de se reporter à celle du code de l’urbanisme par défaut [1].

Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol ne s’arrête pas au nu intérieur des façades. Elle comprend l’épaisseur des murs extérieurs, y compris celle des matériaux isolants et des revêtements [2].

Pour qu’une construction génère de l’emprise au sol, il faut pouvoir identifier sa projection verticale depuis le sol.

Dans la plupart des cas, ce critère ne pose pas de difficulté puisque la projection verticale d’un bâtiment est aisément identifiable.

Le sujet est plus délicat pour certaines constructions comme les terrasses extérieures.

Il a ainsi été jugé qu’une terrasse sur pilots et lambourdes qui comporte une surélévation significative et un escalier sur pilotis génère de l’emprise au sol [3].

De même qu’une terrasse sur pilotis d’une hauteur de 8,70 mètres par rapport au niveau du sol [4] ou encore une dalle végétalisée d’un parking réalisé en sous-sol qui dépasse sensiblement le niveau du sol naturel [5].

Les rampes d’accès extérieures ou les bassins de piscine génèrent également de l’emprise au sol selon le Ministère chargé de l’urbanisme [6].

Une terrasse de plain-pied située au niveau du sol, non surélevée, ne génère en revanche pas d’emprise au sol [7].

De même qu’une dalle en béton qui ne dépasse pas le niveau du sol [8], un socle et une dalle en béton qui ne dépassent pas le niveau du sol [9] ou encore un plancher de bois posé sur un sol en béton sans aucune surélévation [10].

Pour déterminer si une terrasse génère ou non de l’emprise au sol, il convient donc de faire une appréciation au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet et du terrain d’assiette pour déterminer si la surélévation par rapport au niveau du sol est telle qu’elle permet de réaliser une projection verticale de la construction [11].

Un raisonnement identique peut être appliqué aux aires de stationnement extérieures et non couvertes [12].

En outre, les ouvrages complètement enterrés ne génèrent pas d’emprise au sol mais sont susceptibles de créer de la surface de plancher [13].

Il convient enfin d’exclure du calcul de l’emprise au sol « les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements » [14].

Un auvent en zinc situé au-dessus d’une porte d’entrée qui n’est pas soutenu par des poteaux ou des encorbellements ne génère donc pas d’emprise au sol [15], à l’inverse d’un débord de toiture soutenu par des poteaux [16].

Axel Bertrand Avocat en droit de l'urbanisme au barreau de Paris, associé du cabinet Asten Avocats https://astenavocats.com/ et Hélène Saunois, Avocat

[3CAA Nantes, 20 décembre 2022, n°21NT00881.

[6Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme.

[12Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme.

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