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![]() La demande de renouvellement du bail commercial. Par Nadia Bouyahia, Avocat.
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Parution : lundi 17 avril 2023
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La demande de renouvellement est la faculté pour le preneur, qui souhaite obtenir le renouvellement de son bail et qui n’a pas encore reçu de congé du bailleur, de mettre fin au bail et de provoquer son renouvellement.
Le locataire peut avoir intérêt à provoquer le renouvellement du bail dans les hypothèses suivantes :
En pratique, avant de notifier une demande de renouvellement, il convient de s’assurer que le locataire remplit effectivement toutes les conditions qui ouvrent droit au renouvellement (articles L145-1 et L145-8 du Code de commerce), et en particulier que le locataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à l’adresse des lieux loués et pour l’activité qui y est exploitée.
L’article L145-10 du Code de commerce dispose que la demande de renouvellement peut être signifiée soit :
Exemple : une demande de renouvellement signifiée en cours de tacite prolongation en date du 10 octobre 2022, mettra fin au bail le 31 décembre 2022 et provoquera le renouvellement au 1er janvier 2023.
Si aucun délai de préavis n’est requis pour notifier une demande de renouvellement, elle ne doit cependant pas être notifiée plus de six mois avant l’expiration du bail, sous peine d’être déclarée nulle et de nul effet car prématurée.
Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, la demande de renouvellement peut être notifiée par acte extrajudiciaire mais également par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est toutefois recommandé de signifier la demande de renouvellement par acte extrajudiciaire afin de s’assurer notamment de la réception de l’acte par le bailleur à bonne date et entre ses mains.
Par ailleurs, dès lors que l’huissier est tenu de s’assurer de la régularité de l’acte, il s’assurera que la demande de renouvellement respecte le formaliste imposé par l’article L145-10 du Code de commerce.
En effet, la demande doit reproduire, à peine de nullité, l’alinéa 4 de l’article L145-10 du Code de commerce.
Il s’agit toutefois d’une irrégularité de forme susceptible d’entrainer sa nullité que si le bailleur rapporte la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du Code de procédure civile.
La demande de renouvellement doit être notifiée par le locataire et s’il y en a plusieurs par chacun d’eux.
Si un seul des cotitulaires du bail notifie la demande de renouvellement, il doit avoir un mandat des autres cotitulaires.
La demande de renouvellement peut être signifiée au bailleur ou à son gérant réputé avoir qualité pour la recevoir.
S’il y a plusieurs propriétaires indivis, la demande peut être adressée à l’un d’eux, mais celui-ci ne peut y répondre sans l’accord dès coindivisaires.
En présence d’un démembrement de la propriété, la demande de renouvellement doit être notifiée au nu propriétaire ainsi qu’à l’usufruitier conformément à l’article 595 du Code civil.
En présence de plusieurs nus propriétaires, la demande peut être signifiée à l’un d’eux seulement à condition que la demande de renouvellement ait également été notifiée à l’usufruitier mais il a été jugé que la demande de renouvellement signifiée uniquement à l’usufruitier était valable.
La demande de renouvellement fait courir un délai de trois mois qui expire le jour du troisième mois portant le même quantième, au cours duquel le bailleur peut :
S’il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu’à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l’article L145-11 du Code de commerce. L’acceptation n’est soumise à aucune forme particulière. Il est toutefois recommandé de notifier une réponse à demande de renouvellement par acte d’huissier.
Cette acceptation n’est que provisoire tant qu’aucun accord sur le loyer n’est pas intervenu.
En effet, le bailleur peut toujours exercer son droit d’option et refuser le renouvellement après l’avoir proposé dans les conditions de l’article L145-57 al.2 du Code de commerce, dénier le droit au statut ou refuser le renouvellement pour un motif graves et légitimes qu’il aurait découvert postérieurement (sans être tenu de verser au preneur une indemnité d’éviction).
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