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Le CDD des sportifs et entraineurs professionnels : une réglementation spécifique. Par Emmanuelle Destaillats, Avocat.
Parution : vendredi 14 avril 2023
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La loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et les professionnels, et à sécuriser leur situation juridique et sociale est venue créer un CDD spécifique en remplacement du CDD d’usage régis par les dispositions du Code du travail qui était jusqu’alors utilisé dans le secteur du sport professionnel. Ainsi, les dispositions du Code du travail sont applicables aux sportifs professionnels salariés et aux entraîneurs professionnels salariés sauf celles relatives au contrat de travail à durée déterminée [1].

En effet, le Code du sport prévoit qu’afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive professionnelle s’assure, moyennant une rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée (CDD) [2].

Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L222-2 à L222-2-8 du Code du sport.

S’agissant du champ d’application.

L’article L222-2 du Code du sport précise que les dispositions relatives au CDD spécifique sont applicables :

L’article L222-2-2 du Code du sport dresse quant à lui une liste de personnes à qui, avec l’accord des parties, peut s’appliquer ce CDD spécifique :

S’agissant de la durée.

Par principe, le CDD spécifique est conclu pour une durée pouvant aller douze mois à cinq ans.

Durée minimale.

La durée de ce CDD spécifique applicable dans le secteur du sport professionnel ne peut pas être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois [3].

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :

Les dates de début et de fin de saison sportives sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle [4].

Durée maximale.

La durée du CDD spécifique ne peut pas être supérieur à cinq ans sous réserve des dispositions de l’article L211-5 du Code du sport. Cet article prévoit en effet que le contrat du sportif qui devient professionnel à l’issue d’une formation dispensée par un centre de formation agréé ne peut excéder trois ans sauf si un accord collectif de discipline prévoit une dérogation, dans ce cas la durée du CDD spécifique peut être portée à cinq ans.

La durée maximale de cinq ans n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions [5].

S’agissant des modalités.

Le CDD spécifique est établi par écrit, en au moins trois exemplaires et comporte [6] :

Le CDD spécifique est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnelle au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche [7].

Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du CDD spécifique du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et nul d’effet [8].

Emmanuelle Destaillats Avocat au barreau de Bordeaux https://sileas-avocats.info

[1Article L222-2-1 du Code du sport.

[2Article L222-2-3 du Code du sport.

[3Article L222-2-4 du Code du sport.

[4Article L222-2-4 du Code du sport.

[5Article L222-2-4 du Code du sport.

[6Article L222-2-5 du Code du sport.

[7Article L222-2-5 du Code du sport.

[8Article L222-2-7 du Code du sport.

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