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La ratification de la CVIM de 1980 par le Cameroun. Par Nyangon Winnie, Chercheure.
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Parution : mercredi 24 mai 2023
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Le 18 avril 2017, l’Etat du Cameroun, a procédé à la ratification de la Convention de Vienne sur la Vente Internationale des Marchandises (CVIM) du 11 avril 1980. Cette convention vient s’adjoindre aux règles relatives à la vente commerciale de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général adopté sous l’égide de l’OHADA, dont le Cameroun est un État membre [1].
En dépit du côté salutaire de cet acte, en ce sens qu’il lui permet de mieux s’arrimer aux impératifs y afférents, il en résulte clairement un imbroglio du fait de la superposition des règles formant l’arsenal juridique de la vente internationale des marchandises au Cameroun.
Mots clés : CVIM - AUDCG - vente internationale - rattachement - loi applicable.
1. Largo sensu, la vente apparaît comme l’ « acte juridique le plus répandu et le plus connu dans l’humanité » [2] traitant des rapports économiques tant sur le plan national [3] que sur le plan international. Au cours des dernières décennies, les échanges commerciaux via la vente internationale des marchandises entre le Cameroun et les autres Etats se sont intensifiés [4]. En effet, avec la mondialisation de l’économie entraînant au passage sa globalisation, les frontières étatiques ne constituent plus stricto sensu, de véritables obstacles aux échanges internationaux [5].
Dans cet élan, l’intérêt pour les Etats d’encadrer cette opération est apparu très tôt dans la mesure où, il fallait faire face à l’interpénétration des instruments et outils du droit international au sein des systèmes nationaux [6].
2. L’État du Cameroun, ne s’est pas contenté de subir ce nouvel ordre mondial qui impacte sur tous les domaines de la vie courante notamment économique, juridique, politique, social et même culturel. Il y prend part, en tant qu’acteur [7] afin de mieux s’arrimer aux impératifs qui en découlent. La ratification de nombreux instruments internationaux (Traités, accords commerciaux et conventions), et l’élaboration des règles nationales y relatives en constituent des preuves. De même, elle démontre clairement le choix de la sécurité juridique et judiciaire du pays qui selon la doctrine est devenu le « dogme par excellence » [8].
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Nyangon Winnie Docteure Ph.D en Droit Privé - diplômée Université de Ngaoundere Cameroun [->winsgeny@gmail.com][1] Décret n° 2017/130 du 18 avril 2017 portant ratification par le Cameroun de la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.
[2] Al Qudah (M), L’exécution du contrat de vente internationale des marchandises : Etude comparative du droit français et du droit jordanien, Thèse, Université de Reims Champagne Ardenne, 2007, p. 9.
[3] Kahn (Ph) « La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises », Revue internationale de droit comparé, vol. 33, n°4, Octobre-décembre 1981, pp. 951-986, spéc., p. 954. / Audit (B), « La vente internationale : le droit matériel uniforme (CVIM) », RJOI, 2009, n°9, p. 1- 10, disponible en ligne.
[4] Le Cameroun, de par sa position, sa diversité géographiques et ses ouvertures à la mer (Tiko, Douala, Kribi et Limbe), constitue un pôle attractif et important d’échanges.
Ceci, non seulement dans la sous-région CEMAC, mais aussi en Afrique et dans le monde en général. Cependant, même si on parle de mondialisation des échanges, il faut préciser qu’il se concentre encore aujourd’hui sur trois principales zones notamment l’Asie (la Chine), l’Amérique du nord (les États-Unis) et l’Europe (l’Allemagne). L’Afrique pour sa part ne restera pas à l’écart de cette mouvance bien qu’aujourd’hui, son rôle essentiel d’importateur reste à déplorer.
[5] Gagné (L), « Les contrats commerciaux internationaux et les systèmes de droit civil et de common law », Revue générale de droit, vol. 32, t. 1, p. 43-55, spéc., p. 46. V° aussi Bergel (J-L), Théorie générale du droit, 5ième éd., Dalloz, Paris, 2012, p. 163 et ss. / Bergel (J.L), « Le rapprochement des systèmes juridiques dans le monde », Future of comparative study in law : the 60th anniversary of comparative law in Japan, Chuo University Press, Tokyo, 2011, p. 315 et ss.
[6] Jacquet (J-M) et Debelecque (Ph), Droit du commerce international, 3ième éd., Dalloz, 2002, p. 3-5 / Fetze Kamdem (I), « Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d’intégration juridique », R.J.T, vol 43, 2009, pp. 605-650 / Sur la question de l’émergence d’un droit des affaires OHADA, v° Modi Koko Bebey (H.D), « l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : regard sous l’angle de la théorie générale du droit », Rev.act.jur., 2001, Juriscope/CNRS 2268, www.juriscope.org
[7] Ngando Sandje (R), « Le Traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel », Revue Québécoise De Droit International, Vol. 29, n° 1, 2016, p. 131-159. L’auteur rappelle que, cet état des choses ne date pas d’aujourd’hui. En effet, l’une des premières conventions de commerce international à son actif s’enregistre à partir de 1884. Il s’agit du traité germano-douala qu’une certaine doctrine considère comme l’un des tous premiers accords de commerce international du Cameroun.
[8] Molfessis (N), « La sécurité juridique et l’accès aux règles de droit », Revue trimestrielle de droit civil 2000, Chroniques, p. 662.
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