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Publication dans un bulletin d’information d’une commune et saisine du juge des référés. Par Félix Brissonneau, Etudiant.
Parution : lundi 24 juillet 2023
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Publication dans un bulletin d’information d’une commune, précision sur la saisine du juge des référés et de ses pouvoirs.
Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2023 (n° 467512).

Par une décision du 7 juillet 2023, le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’une fois un bulletin d’information d’une commune publié, il n’était pas possible ni de saisir le juge des référés avec pour moyen la non-publication d’une tribune dans ce numéro, ni par conséquent pour le juge des référés de demander sa publication dans le prochain numéro (Conseil d’Etat, 18 juillet 2023, n° 467512).

En l’espèce :

Un Conseiller municipal d’opposition adresse au maire une tribune en vue de sa publication dans le bulletin d’information de la commune, le 1er juin 2022.
Le maire, ayant reçu le 8 juin 2022 une tribune émanant d’un autre conseil municipal d’opposition, concurrente à la première, décide de n’en publier aucune et de consacrer cet espace à la publication d’un message d’information explicitant les raisons de l’absence de publication d’une tribune émanant de l’opposition municipale dans ce numéro.
Le bulletin (pourtant) publié, le Conseiller municipal d’opposition a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l’exécution de cette décision.
Par une ordonnance du 26 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et enjoint au maire de la commune de Capestang de publier, dans le prochain bulletin municipal, la tribune versée le 1er juin 2022 sans la déduire du droit de ce dernier à publier dans le bulletin suivant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat rappelle :

« [Qu’aux] termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Il précise ainsi :

« Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution ».

Le Conseil d’Etat en déduit alors, comme le bulletin avait déjà été publié et diffusé, qu’ainsi :

« la décision dont la suspension était demandée avait déjà, à cette date, été entièrement exécutée, la circonstance que le bulletin d’information ainsi publié demeure accessible sur le site internet de la commune étant à cet égard indifférente. La demande [du conseiller municipale d’opposition] était dès lors irrecevable. Par suite, en y faisant droit, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, d’annuler l’ordonnance attaquée ».

Félix Brissonneau, Etudiant en L2 droit.

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