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Compétence du juge judiciaire pour prononcer la mainlevée d’un placement en Unité pour Malades Difficiles. Par Victor Dumesnil, Etudiant.
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Parution : lundi 4 septembre 2023
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Dans un arrêt rendu le 3 Juillet (C4279), le Tribunal des Conflits (publié au Recueil Lebon) a donné pleine compétence au juge judiciaire pour prononcer la mainlevée d’un placement en Unité pour Malades Difficiles (UMD) et, par conséquent, son transfert dans une autre unité psychiatrique.
Les Unités Pour Malades Difficiles, ou UMD sont des unités de soins psychiatriques sans consentements regroupant des personnes souffrant de maladies mentales dont les soins et les traitements nécessitent des efforts considérables.
C’est-à-dire des patients présentant, pour eux-mêmes et « pour autrui un danger tel qu’ils nécessitent des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières » de telle sorte que leur état est incompatible avec « leur maintien dans une unité d’hospitalisation » générale [1]. Ces unités sont régies par les articles R 3222-1 et suivant du Code de santé publique.
Suite à un double assassinat au sein d’un centre hospitalier, Monsieur R. D. a été admis, par arrêté préfectoral, au sein d’une UMD. Après de nombreuses années passées au sein de cette unité, Monsieur D. a demandé sa sortie et son transfert vers une unité plus générale, demande qui sera acceptée par la Commission de Suivi Médical (composée de médecins décidant si l’état actuel du patient justifie toujours un placement en unité spécialisée). Cependant, la préfète de la Gironde ne publiera aucun arrêté, laissant ainsi Monsieur D. hospitalisé en UMD malgré l’avis des médecins. Ce qu’il contestera devant les juges.
Malgré plusieurs tentatives, ni le juge administratif ou judiciaire, ne se déclarera compétent. Ce n’est qu’en 2022 que le juge des libertés et de la détention (JLD) de Bordeaux reconnaîtra enfin sa compétence dans une ordonnance du 9 Juin [2]. Cette solution sera de courte durée car, suite à un appel de la préfecture, la Cour d’Appel de Bordeaux va infirmier l’ordonnance. Il précisera alors que le JLD est compétent pour apprécier le bien-fondé d’une mesure telle que précisée par l’article L 3211-12-1 du CSP, mais que :
« Le placement en UMD ne constitue pas l’une des formes visées à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique mais une simple modalité de prise en charge à visée thérapeutique au cours d’une mesure d’hospitalisation complète ».
Par conséquent : « la compétence du juge judiciaire ne peut être qualifiée de générale et absolue » [3].
En Avril 2023, Monsieur D. et son avocate vont volontairement saisir le Tribunal Administratif, qui va premièrement constater son incompétence. Face à ce conflit négatif, il va alors renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider de la juridiction compétente.
Le Tribunal des Conflits, dans une décision du 3 Juillet 2023 [4] va procéder à un syllogisme.
Il va tout d’abord rappeler que le juge judiciaire est compétent pour connaître de toute demande et action à la régularité de mesure d’admission en soins sans consentement.
Par la suite, il va constater que l’article R 3222-1 du CSP fait partie du régime de l’hospitalisation complète sans consentement. Par conséquent, il va considérer que :
« la juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité ».
Cette décision met en évidence trois aspects cruciaux :
[1] Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles
[2] JLD 9 Juin 2022 - 22/00978.
[3] CA Bordeaux, 17 juin 2022, n° 22/02802.
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