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![]() Une décision peu gourmande pour "La Maison du Chocolat". Par Anna Di Grezia, CPI.
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Parution : lundi 18 décembre 2023
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Le 5 octobre 2023 la Chambre de recours de EUIPO confirme la décision de refus partiel de la demande de marque européenne « La Maison du Chocolat », au motif qu’elle est considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour une large partie de produits et services virtuels en classes 9, 35 et 41 en relation avec le chocolat ou le cacao.
L’examinateur base son refus initial sur le manque de caractère distinctif et sur la descriptivité des éléments composant la marque (article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2 du RMUE) estimant que le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification de « magasin sous forme de boutique maison qui vend et/ou produit du chocolat ».
Par décision rendue le 23 février 2023, l’EUIPO refuse partiellement la demande de marque et conclut qu’étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire et qu’il est également dépourvu de tout caractère distinctif, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Ci-dessous, un aperçu des produits et services refusés :
Le demandeur forme un recours à l’encontre de cette décision et tente de surmonter le refus en soulignant notamment que :
Dans sa décision du 5 octobre 2023, la Chambre de recours de EUIPO confirme la décision de refus partiel et rappelle que selon les lignes directrices du Règlement sur la Marque de l’Union Européenne (RMUE) :
Ces signes sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Dans la présente affaire, les consommateurs percevront la marque demandée comme une information (à savoir que les produits et services visés par le refus proviennent d’une entreprise commerciale spécialisée dans le chocolat) et non comme la marque d’un fabricant particulier.
Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence. En l’espèce, l’examinateur a déduit l’absence de distinctivité du signe en question de son caractère descriptif.
La Chambre souligne que cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.
Dans le cas présent, le terme « maison » est couramment utilisé pour désigner une entreprise et pour désigner différentes activités (par exemple, maison de chaussures, maison de parfums, etc.). Ainsi, le terme « maison » ou « La maison du (de la) » se rapporte au lieu où se préparent, se conditionnent ou se commercialisent les produits/services. Combiné avec le mot « chocolat », l’expression « la maison du » forme une expression désignant une entreprise commerciale spécialisée dans le chocolat.
Ainsi, appliqué aux produits et services en cause, tous en rapport avec le chocolat ou le cacao, le signe « La Maison du Chocolat » informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion et sans aucun processus cognitif nécessaire à la compréhension du sens des mots, que les produits et services demandés proviennent d’une entreprise commerciale spécialisée dans le chocolat.
Par ailleurs, pour répondre aux arguments du demandeur, la Chambre indique que :
Enfin, la Chambre ajoute que l’enregistrement la demande de marque « La Maison du Chocolat » avait déjà été refusée pour des produits et services en classes 30 et 43. Il avait été considéré qu’en relation avec le cacao, la pâtisserie et la confiserie, les sauces (condiments), la glace et les services de fourniture d’aliments et de boissons, le signe « La Maison du Chocolat » serait compris comme une référence au lieu où ces produits sont fabriqués ou vendus et où les services sont rendus.
En conclusion, il est intéressant de souligner que le fait que les produits et services en cause soient virtuels ne modifie pas selon l’Office la perception du signe demandé par le consommateur, du moment que les produits et services virtuels soient en rapport avec le chocolat ou le cacao et que, par conséquent, les demandeurs ne sont pas à l’abri de refus dans des cas similaires.
Décision 05/10/2023, R 836/2023-2, La Maison du Chocolat nº 18 719 890 [1].
Anna Di Grezia, Conseil en Propriété Industrielle - Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France. Novagraaf - Conseils en Propriété Intellectuelle Brevets - Marques - Dessins & Modèles https://www.novagraaf.com/frCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).