Village de la Justice www.village-justice.com |
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : quels sont les apports de la loi du 20 novembre 2023 ? Par Harold Mechiche, Avocat.
|
Parution : mardi 26 décembre 2023
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/comparution-sur-reconnaissance-prealable-culpabilite-quels-sont-les-apports-loi,48293.html Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. |
Créée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est inspirée de la procédure anglo-saxonne du plaider coupable ou « plea bargaining ». Cette procédure répond à un objectif de rapidité, à savoir celui d’éviter l’engorgement des tribunaux correctionnels. Elle a été récemment modifiée par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) peut être envisagée :
Elle peut être mise en œuvre par le Procureur de la République dans les cas suivants :
Le Procureur de la République est libre de proposer à la personne [2] :
Attention : Si une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à trois ans, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue [3].
Plus spécifiquement et dans le cadre d’une peine d’emprisonnement ferme, le Procureur de la République devra en préciser les modalités d’application [4] :
La présence de l’avocat, qu’il soit choisi par le prévenu ou désigné d’office par le Bâtonnier, est obligatoire lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et en aucun cas, le prévenu ne peut y renoncer [5].
Dans l’hypothèse où ce dernier refuse de se faire assister, cette procédure ne pourra être mise en œuvre.
L’avocat est présent :
Le prévenu comparait avec son avocat devant le Procureur de la République. Ce dernier constate l’identité du prévenu et expose les faits qui lui sont reprochés.
La comparution se termine par la proposition de peine du Procureur de la République et la notification au prévenu qu’il peut bénéficier d’un délai de dix jours pour formaliser sa réponse [6].
Dès lors, plusieurs hypothèses sont envisageables :
En cas d’acceptation de la proposition, le prévenu est aussitôt présenté devant un magistrat du siège aux fins d’homologation de la peine lors d’une audience publique [9].
À cette occasion, et avant toute défense au fond, l’avocat du prévenu pourra soulever toutes exceptions de nullités de la procédure.
L’ordonnance d’homologation est purement exécutoire, ce qui signifie qu’elle produit les effets d’un jugement de condamnation.
Le prévenu peut en interjeter appel dans un délai de 10 jours [10].
En cas de refus du prévenu ou d’homologation par le Président du Tribunal, l’action publique est toujours pendante.
Trois hypothèses doivent être envisagées :
Plus spécifiquement, le Président peut refuser l’homologation dans plusieurs cas de figure [11] :
Avant la promulgation de cette loi, les options du Procureur de la République étaient limitées en cas d’échec de la CRPC.
Ce dernier devait :
Il était ainsi totalement prohibé de mettre en œuvre une autre CRPC fondée sur une nouvelle proposition de peine [12].
Depuis la promulgation de cette loi, une seconde chance est octroyée au Procureur de la République.
Ce dernier peut, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine sans qu’il ait à justifier d’un changement de circonstances ou de quantum, mais sous réserve de l’acceptation de la peine par la personne poursuivie [13].
Harold Mechiche Avocat au Barreau de Paris [->contact@mechiche-avocat.com][1] Articles 495-7 et 495-16 du Code de procédure pénale.
[2] Article 495-8 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
[3] Ibid n°2.
[4] Ibid n°2.
[5] Article 495-8 alinéa 5 du Code de procédure pénale.
[6] Article 495-8 alinéa 6 du Code de procédure pénale.
[7] Article 495-9 du Code de procédure pénale.
[8] Article 495-12 du Code de procédure pénale.
[9] Ibid n°8.
[10] Article 495-11 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
[11] Articles 495-11 et 495-11-1 du Code de procédure pénale.
[12] Crim, 17 mai 2022, n°21-86.131.
[13] Article 495-12 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).