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Le cumul de l’indemnisation partielle par le tiers responsable et de la garantie conducteur. Par Sophie Kerzerho, Avocat.
Parution : jeudi 4 janvier 2024
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L’arrêt rendu le 20 avril 2023 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°21-490) statue sur le cumul entre le droit à indemnisation partielle du conducteur et l’indemnité due en application de son contrat d’assurance.

L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - dite loi Badinter - prévoit que le conducteur victime d’un accident de la voie publique dans lequel un véhicule tiers est impliqué peut voir son droit à indemnisation réduit ou exclu en tenant compte de la gravité de la faute qu’il a commise, ayant contribué à l’accident.

Cependant, le conducteur peut, parallèlement, être couvert par un contrat d’assurance, communément appelé « garantie conducteur », lequel a vocation à l’indemniser en cas d’accident sans tiers responsable.

En cas de réduction du droit à indemnisation, se pose la question du cumul de la garantie conducteur avec l’indemnité due par le tiers partiellement responsable.

C’est de cette question qu’était notamment saisie la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire jugée le 20 avril 2023 (n°21-21490).

Il s’agissait de faire application simultanément du principe de réparation intégrale de la victime sans perte ni profit, de la réduction du droit à indemnisation sur le fondement de la loi Badinter et du droit des contrats.

La Cour de cassation a raisonné en Droit, de façon tout à fait orthodoxe, adoptant une solution favorable à la victime.

La 2ème chambre civile censure la cour d’appel d’avoir limité les indemnités à percevoir, cumulant contrat d’assurance et responsabilité du tiers, au montant du préjudice après application du taux de réduction du droit à indemnisation.

Au contraire, à très juste titre, la Cour de cassation retient que :

« la limitation, en raison de sa faute, du droit du conducteur victime d’un accident de la circulation est, sauf stipulations contraire du contrat d’assurance garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie ».

Elle en conclut que :

« le conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le conducteur du véhicule impliqué les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne ».

Cette décision concilie :

Cette décision est donc conforme aux intérêts de la victime et aux principes juridiques en présence.

Sophie Kerzerho, Avocate au Barreau de Paris Spécialiste en droit du dommage corporel https://sophiekerzerho-avocat.fr/

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