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Justification de la restriction au libre usage de son domicile par le salarié
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Parution : mardi 10 février 2009
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Il est admis en jurisprudence que le fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement par principe sauf, si ce fait a des influences sur l’entreprise compte tenu des fonctions exercées par le salarié. Ce n’est donc pas le fait en lui même mais bien plus la conséquence de ce fait qui justifie alors le licenciement.
Dans l’affaire présentée à la chambre sociale de la Cour de cassation, un salarié avait violé la clause du règlement intérieur d’un établissement spécialisé dans l’accueil des mineurs en difficulté interdisant aux membres de son personnel de laisser pénétrer à leur domicile les mineurs en séjour dans l’établissement. Il avait en conséquence été licencié.
Or, par son arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation confirme cette décision mais pose des limites au principe même du pouvoir de restriction patronale du libre usage par le salarié de son domicile, qu’elle n’admet que de manière exceptionnelle. Par un raisonnement a contrario, il est possible d’en déduire que, hors du temps et du lieu de travail et en l’absence d’un rattachement à la vie professionnelle, le pouvoir patronal de restriction des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives serait inapplicable.
Il faut donc que les restrictions apportées à l’employeur sur le domicile et la vie privée du salarié soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu’elles soient proportionnées au but recherché.
La rédaction du village
Source : C.Cass. Soc. 13 janvier 2009
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