Village de la Justice www.village-justice.com |
SPFPL de pharmacie (partie V) : optimiser sa trésorerie et minimiser l’imposition ? Par Benjamin Markowicz, Avocat.
|
Parution : mercredi 6 mars 2024
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/spfpl-pharmacie-partie-optimiser-tresorerie-minimiser-imposition-par-benjamin,49038.html Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. |
Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ont pour objet social la prise de participation dans une ou plusieurs sociétés d’exercice libérale, ainsi que des activités accessoires en relation directe avec son objet.
Il s’agit d’une véritable « holding » des professions libérales, dont l’intérêt juridique et fiscal mérite une grande attention (Voir l’article La société de participation financière des professions libérales (SPFPL) (partie I) : un remède pour les pharmacies !)
Nous verrons dans cet article quelques exemples permettant d’augmenter la trésorerie et de diminuer l’imposition et ainsi optimiser l’activité.
Les dividendes distribués par la SEL (Société d’exercice Libérale) directement à ses associés sont également imposés comme des revenus mobiliers et sont soumis à un régime spécifique :
Il doit cependant être envisagé la solution de la distribution des dividendes à une SPFPL.
Le régime de l’article 145 du Code général des impôts permet une exonération quasi totale des dividendes versés par la société d’exercice libérale à ses associés, donc à la SPFPL.
En vertu des dispositions de l’article 216 du Code général des impôts, une quote-part pour frais et charges de 5% s’applique aux dividendes versés par la société d’exercice libéral à ses associés (la SPFPL), soit un taux effectif d’imposition sur les dividendes distribués seulement égal à 1,25% (5% x 25%).
En d’autres termes, l’application du régime mère/fille permet une remontée quasi déductible des bénéfices de la société d’exercice libérale à la SPFPL.
La trésorerie disponible est ainsi considérablement augmentée et disponible au sein de la SPFPL.
Seule la distribution des dividendes aux associés de la SPFPL est alors soumise au prélèvement forfaitaire unique et donc aux prélèvements sociaux (17,2%) (Voir l’article SPFPL de pharmacie (partie II) : actualités sur la distribution des dividendes : virus ou infection ?)
Le professionnel en milieu ou fin de carrière, peut désirer céder ses parts de la SEL, par exemple afin de réinvestir dans une nouvelle structure.
Deux options s’ouvrent à lui :
En cas de cession directe des titres de la SEL, la plus-value sera soumise au barème dégressif de l’impôt sur les revenus, après abattement en fonction de la durée de détention, outre les prélèvements sociaux.
1) Création de la SPFPL et apport des titres de la SEL : le report d’imposition sur la plus-value
L’opération d’apport permet au titulaire d’être rémunéré de cet apport par les titres de la SPFPL.
Le titulaire détient les titres de la SPFPL et la SPFPL détient les titres de la SEL.
Le titulaire qui contrôle la holding bénéficie de plein droit d’un report d’imposition sur la plus-value réalisée par l’apport.
La plus-value sera calculée et déclarée mais ne sera due qu’ultérieurement.
L’imposition ne sera due que si le titulaire cède ses titres de la holding ou de la SEL dans un délai de trois ans.
2) La SPFPL cède ses titres de la SEL : régime avantageux des titres de participation
La plus-value constatée entre la valeur de l’apport et de la cession peut être très faible, voire nulle, si la cession intervient dans un délai court après l’apport.
L’imposition de la cession bénéficiera du régime des titres de participation.
La cession des titres de la holding sera exonérée de l’impôt sur les sociétés (15/25%) et bénéficie d’une imposition réduite entre 1,8% et 3%, outre une quote-part de frais et charges de 12%.
Seule la distribution des dividendes est soumise au prélèvement forfaitaire unique et donc aux prélèvements sociaux (17,2%).
Relèvent de ce régime des plus-values à long terme les cessions des titres de participation détenus depuis plus de deux ans (article 219 I-a CGI).
Ce régime est donc nettement avantageux afin de céder les titres de la SEL détenus par la SPFPL.
Si le titulaire réinvestit plus de 50% du prix de la cession dans une nouvelle activité, moins de 24 mois après la vente, le report d’imposition est maintenu.
Ainsi, par ce mécanisme d’apport/cession auprès d’une SPFPL, le titulaire peut disposer d’un capital nettement plus important afin d’acquérir les titres d’une nouvelle SEL.
Il est donc évident que le régime de l’apport/cession via une SPFPL est plus favorable à la cession des titres et à un investissement dans un nouveau projet qu’une cession directe des titres de la SEL au successeur.
Il est intéressant de rappeler que la SPFPL peut également développer des activités accessoires à l’activité principale de la SEL, afin de développer son activité :
Chaque titulaire de l’officine doit détenir une part au minimum dans la SEL et, s’ils ne sont pas majoritaires directement dans la SEL, ils doivent détenir la majorité des droits sociaux dans la SPFPL, afin de détenir indirectement la majorité dans la SEL et en conserver le contrôle.
Les fonctions de la SPFPL restent avantageuses depuis l’acquisition jusqu’à la cession.
La création d’une SPFPL mérite donc une étude attentive en fonction des besoins de la SEL et quant au régime fiscal approprié.
La SPFPL offre ainsi de nombreuses opportunités de développement de l’activité de pharmacien en créant une structure juridique solide et fiscalement optimisée.
Benjamin Markowicz Avocat au barreau de ParisCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).