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La garde à vue en droit français. Par Luis Fernando Paillet Alamo, Avocat.
Parution : mercredi 24 avril 2024
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La perte de la liberté d’une personne est une des situations les plus choquantes et importantes du droit. La garde à vue est une mesure privative de liberté en droit français. Cette mesure est utilisée lors d’une enquête judiciaire. Malgré le fait que la garde à vue soit une mesure qui peut être très utile pour l’enquête judiciaire, elle doit respecter les libertés et les droits fondamentaux des personnes qui peuvent être placées en garde à vue.
Plusieurs questions peuvent apparaître concernant la garde à vue : quelle est la différence entre la garde à vue et les autres mesures privatives de liberté, par exemple la détention provisoire ? Quelles sont les conditions pour que la garde à vue ait lieu ? Il est donc important de donner une réponse à ces questions.

Définition de la garde à vue, caractéristiques, délimitation avec des formes proches et réglementation applicable.

L’article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. Selon cet article, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne est maintenue à la disposition des enquêteurs, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que ladite personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Cette définition a été introduite dans le CPP par la loi n°2011-392 du 14 avril 2011. La garde à vue se déroule dans le cadre de la phase de l’enquête de la procédure pénale. On utilise l’expression garde à vue parce que la personne concernée par cette mesure privative de liberté est maintenue à la vue des enquêteurs.

Les caractéristiques de la garde à vue sont les suivantes :

Si la garde à vue peut contribuer à trouver des preuves de la culpabilité de la personne placée en garde à vue, cette mesure peut aussi contribuer à bonifier la défense de la personne placée en garde à vue. Une garde à vue peut avoir des conséquences négatives comme la détention provisoire ou positives comme l’abandon des poursuites.

On doit différencier la garde à vue d’autres mesures privatives de liberté, comme la détention provisoire, la vérification d’identité ou l’audition libre. La garde à vue n’équivaut pas à la détention provisoire. Si la garde à vue est une mesure privative de liberté brève, la détention provisoire est plus longue. On ne doit pas confondre la garde à vue avec la vérification d’identité effectuée par un OPJ au poste à l’issue d’un contrôle d’identité. Aux termes de l’article 78-3 CPP, la vérification d’identité a pour but de déterminer l’identité de la personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité. La détention de la vérification d’identité ne peut excéder les quatre heures. Alors, la durée de la vérification d’identité est plus courte que celle de la garde à vue. Concernant l’audition libre, cette mesure permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. L’audition libre peut être utilisée sans besoin que l’infraction soit punie d’une peine d’emprisonnement. Aux termes de l’article 61-1 CPP, le suspect a le droit de quitter à tout moment les locaux où l’audition libre se déroule.

La garde à vue fait l’objet d’une réglementation très stricte dans le CPP. La garde à vue est soumise aux certaines conditions et limitée dans le temps. Ces restrictions semblent raisonnables, parce que la garde à vue a un caractère attentatoire à la liberté. Ce droit fondamental peut uniquement être protégé par des restrictions très strictes à la garde à vue. La garde à vue est réglementée par les articles 63 et suivants, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du CPP.

L’équilibre entre la recherche de la vérité judiciaire et les droits et libertés fondamentaux.

Un problème de la garde à vue est de trouver l’équilibre entre deux intérêts contradictoires : la recherche de la vérité judiciaire sur des faits qui constituent un crime ou un délit et la garantie des droits et des libertés fondamentaux des personnes qui peuvent être placées en garde à vue. L’existence de ces intérêts antagonistes est une source de conflits en garde à vue. La garde à vue doit être proportionnelle.

Parmi les droits fondamentaux de la personne que la procédure de la garde à vue doit respecter, se trouve la dignité de la personne. En France, la dignité de la personne est un principe à valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel français a déduit, dans sa décision n°2023-1064, du 6 octobre 2023, le principe de la dignité humaine durant la garde à vue des dispositions du Préambule de 1946. Selon le Conseil, en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, le magistrat compétent doit prendre toute mesure immédiatement permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. La personne gardée à vue peut engager la responsabilité de l’État français en cas d’atteinte à sa dignité pour réparer les dommages provoqués par ladite atteinte.

Un autre droit fondamental de la personne placée en garde à vue est le droit à la vie privée. Une question à nous poser est si la mesure de vidéosurveillance pourrait porter une atteinte au droit au respect de la vie privée. La vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est un sujet qui provoque des débats entre les juristes. Le débat est servi, parce qu’il faut trouver l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée, lequel est protégé par l’article 2 la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. On doit assurer la sécurité des détenus et, simultanément, ne pas bafouer les droits de la personne placée en garde à vue.

Le droit français exige des conditions très strictes pour installer un système de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. L’existence de ces conditions permet de protéger le droit au respect de la vie privée. Les articles L256-1 à L256-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI) règlent la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté. Le droit français autorise la mise en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue sous certaines conditions.

Les systèmes de vidéosurveillance doivent respecter les conditions suivantes :

Les conditions pour que la garde à vue ait lieu.

En droit français, le placement en garde à vue répond à plusieurs conditions, lesquelles sont strictement définies. Ces conditions contribuent au respect des droits fondamentaux de la personne placée en garde à vue, comme la dignité ou l’interdiction de toute détention arbitraire. La définition de l’article 62-2 CPP fixe quelques délimitations de la mesure de la garde à vue, concernant l’autorité qui peut décider le placement en garde à vue, les personnes pouvant faire un placement en garde à vue et les faits reprochés justifiant sa mise en œuvre. Il fait ajouter d’autres limitations fixées par d’autres articles du CPP.

A. La décision du placement de la garde à vue doit être prise par l’autorité compétente et contrôlée par le procureur de la République.

Le placement de la garde à vue est décidé par l’OPJ, lequel peut, selon l’article 63 CPP, d’office ou sur l’instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Le procureur de la République est, selon l’article 63 CPP, une autorité de contrôle.

Cette autorité de contrôle est fondamentale pour garantir l’accomplissement de l’article 66 de la Constitution de 1958. Selon cet article, toute détention arbitraire est interdite et l’autorité judiciaire doit assurer son respect. Le Conseil constitutionnel a déjà dit, dans la décision n°93-326 du 11 août 1993, que les décisions prises en garde à vue par l’OPJ doivent être portées aussi rapidement à la connaissance du procureur de la République. Le droit fondamental de l’interdiction de toute détention arbitraire serait considérablement réduit en cas du manque de contrôle du placement de la garde à vue par le procureur de la République.

Il peut donner instruction à l’OPJ de placer en garde à vue.

B. Les personnes qui peuvent être placées en garde à vue.

Concernant la personne qui peut être placée en garde à vue, les suspects d’avoir commis une infraction pénale aux termes du point précédent peuvent être placés en garde à vue.

Les possibilités de placer un mineur en garde à vue varient selon l’âge du mineur. Les mineurs peuvent être placés en garde à vue ou retenus tout en respectant certaines conditions. On doit différencier trois groupes de mineurs :

C. La suspicion de la commission ou de la tentative de commission d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Cette limitation est le résultat de la réforme de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011. Avant ladite réforme, toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, quelle que soit sa gravité, pouvait être placée en garde à vue. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-14/22 du 30 juillet 2010, a dit que le pouvoir donné à l’OPJ de placer en garde à vue, peu importe la gravité de l’infraction, méconnaît les principes des articles 9 et 16 DDHC. Le principe de l’article 9 DDHC prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer d’une personne mise en cause. L’article 16 DDHC dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Le régime de la garde à vue antérieur à la réforme de 2011 était contraire à la Constitution.

Depuis l’année 2011, le placement en garde à vue n’est pas autorisé pour n’importe quelle infraction pénale. Selon l’article 62-2 CPP, l’infraction en cause doit être constitutive d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. En France, selon l’article 111-1 CP, il y a trois infractions pénales selon la gravité de l’acte : la contravention, le délit et le crime [1].

La garde à vue n’est donc pas permise pour une personne ayant commis une infraction qualifiée comme une contravention. Par exemple, une personne ayant commis des bruits ou des tapages injurieux ou nocturnes ne peut pas être placée en garde à vue. L’article R623-2 CP établit que les bruits ou rapaces injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ᵉ classe.

Si l’infraction en cause est un délit ou un crime puni d’une peine d’emprisonnement, le placement en garde à vue est possible. Par exemple, l’auteur présumé d’un homicide involontaire fait l’objet d’une mesure de garde à vue. L’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros, aux termes de l’article 221-6 CP. L’auteur présumé d’un meurtre fait aussi l’objet d’une mesure de garde à vue. L’article 221-1 CP dit que le fait de donner volontairement la mort à autrui est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Cette exigence permet que le principe de proportionnalité soit respecté : le placement en garde à vue est proportionné à la gravité de l’infraction reprochée.

D. Les motifs de placement en garde à vue.

Les motifs de placement de la garde à vue sont limités. L’article 62-2 CPP précise que la garde à vue doit constituer le seul moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

L’énumération de ces objectifs par l’article 62-2 CPP permet de limiter le champ d’application de la garde à vue et de constituer des garanties pour la personne placée en garde à vue. La Cour de cassation française a rappelé que lorsque l’OPJ informe le procureur de la République d’un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal.

Le défaut d’accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée [2].

E. Le devoir d’informer la personne placée en garde à vue de ses droits et l’autorité judiciaire.

Pour que la garde à vue ait lieu, il y a un double devoir d’information. L’OPJ doit informer du placement de la garde à vue au procureur de la République et à la personne placée en garde à vue.

L’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue, aux termes de l’article 63 CPP. En cas de commission rogatoire, l’OPJ doit informer dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi par les faits. L’obligation d’informer l’autorité judiciaire doit être accomplie, aux termes de l’article 63 CPP, dès le début de la mesure. Le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n°93-326, du 11 août 1993, a précisé que si l’obligation d’informer au procureur de la République ne peut pas être immédiate pour des raisons objectives tenant aux nécessités de l’enquête, ladite obligation doit s’effectuer dans le plus bref délai possible.

Le Conseil constitutionnel a aussi précisé, dans sa décision n°93-326 du 11 août 1993, qu’il importait que les décisions prises en la matière par les officiers de police judiciaire soient portées aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République, afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le contrôle. Aux termes du Conseil constitutionnel, le devoir d’informer aussi rapidement que possible au procureur de la République permet qu’il assure le contrôle du placement de la garde à vue.

De l’article 63-1 CPP découle l’obligation d’information à la personne gardée à vue. Aux termes de l’article 63-1 CPP, la personne placée en garde à vue a le droit d’être informée par un OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, des informations précisées dans l’article 63-1 CPP :

Parmi les droits de la personne placée en garde à vue se trouve le droit de demander dès le début de la garde à vue à s’entretenir seule avec un avocat pendant 30 minutes, aux termes de l’article 63-3-1 CPP.

L’avocat a des pouvoirs très importants dans la garde à vue. L’avocat peut s’entretenir avec la personne gardée à vue de façon confidentielle pendant une durée qui ne peut pas excéder 30 minutes.

Le placé en garde à vue aura le droit de s’entretenir de nouveau 30 minutes maximum avec son avocat en cas de prolongation de la durée de la garde à vue. L’avocat est invité à être présent lors des auditions et des confrontations.

Au cours des auditions ou des confrontations, l’avocat peut prendre des notes et poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste.

Luis Fernando Paillet Alamo, Avocat Barreau de Valladolid (Espagne)

[1Les crimes sont, selon l’article 131-1 CP, des infractions qui, pour les personnes physiques, sont punies de la réclusion ou de la détention, à perpétuité ou à temps, d’une durée de 30, 20 ou 15 ans au plus et de 10 ans au moins. Les délits, selon les articles 131-4 CP et 381 CPP, sont des infractions que la loi punit d’emprisonnement, allant de 2 mois au moins ou à 10 ans au plus, ou d’amende égale ou supérieure à 3 750 euros. Les contraventions sont, selon l’article 131-13 CP, les infractions que la loi punit d’un maximum de 3 000 euros d’amende.

[2Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-81.977, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03551.

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