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Conséquences du défaut d’information des expropriés quant à la représentation obligatoire par un avocat. Par Grégory Vaysse, Avocat.
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Parution : mercredi 22 mai 2024
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Il résulte du décret n°2019-1333 en date du 11 décembre 2019 que l’expropriation fait désormais partie de la liste des matières pour lesquelles la représentation par un avocat est obligatoire, aussi bien en première instance qu’en appel.
Par un arrêt du 7 mai 2024, la Cour d’appel de Poitiers a tiré les conséquences des dispositions relatives à l’information des expropriés sur ce point, au stade de la saisine du juge de l’expropriation.
CA Poitiers, 7 mai 2024, n°23/00001.
Il résulte du décret n°2019-1333 en date du 11 décembre 2019 que l’expropriation fait désormais partie de la liste des matières pour lesquelles la représentation par un avocat est obligatoire, aussi bien en première instance qu’en appel.
Par un arrêt du 7 mai 2024, la Cour d’appel de Poitiers [1] a tiré toutes les conséquences de la méconnaissance des dispositions relatives à l’information des expropriés sur ce point, au stade de la saisine du juge de l’expropriation.
La fixation des indemnités par le juge de l’expropriation impose en premier lieu pour l’expropriant de présenter une offre aux expropriés conformément aux articles L311-4 et R311-5 du Code de l’expropriation. Ce n’est qu’à l’issue du délai d’un mois après la notification des offres et à défaut d’accord entre les parties que le juge de l’expropriation peut être saisi.
L’article R311-5 précise que les offres doivent reproduire en caractères apparents l’article R. 311-9.
L’article R311-9 précise :
« Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».
L’article R311-6 indique que l’expropriant qui dispose des renseignements nécessaires, peut notifier directement son mémoire aux expropriés. La saisine du juge de l’expropriation intervient alors à l’issue du délai d’un mois après la notification de ce mémoire.
Ces dispositions n’indiquent pas de manière claire les dispositions à faire figurer dans le mémoire de saisine en ce qui concerne la représentation obligatoire. Mais elles sont complétées par l’article R211-6 du même Code selon lesquelles :
« Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».
La Cour d’appel de Poitiers fait donc application des dispositions suivantes :
Selon la Cour :
« Ces dispositions sont applicables en matière de contentieux de l’expropriation, où l’acte introductif qui saisit la juridiction de l’expropriation est la requête de l’expropriante accompagnée du mémoire contenant son offre d’indemnisation, et où c’est le greffe de la juridiction qui convoque les parties à l’audience ».
Dès lors que l’expropriant n’avait pas respecté ces dispositions, il restait à la Cour à en tirer toutes les conséquences.
L’absence des mentions requises constitue un vice de forme.
Le raisonnement employé par la Cour d’appel quant aux conséquences à tirer de ce vice est fondé sur deux dispositions :
Le grief causé à l’exproprié par l’absence d’indication des modalités de comparution devant la juridiction de l’expropriation et par l’absence d’indication que faute pour lui de comparaître, il s’exposait à ce qu’un jugement fût rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, réside dans ce qu’il n’a pas été informé de la façon dont il lui fallait procéder pour fournir ses éléments à la juridiction de l’expropriation, dont la décision entérine l’offre de l’État.
À défaut de comparution, l’exproprié n’avait pu faire valoir aucun moyen défense.
C’est la raison pour laquelle, la Cour d’appel a annulé l’acte introductif d’instance et du jugement. L’effet dévolutif ne pouvait pas jouer : il fallait donc que l’expropriant reprenne la procédure depuis le début.
Il s’en évince l’annulation du jugement déféré, prononcé par une juridiction non valablement saisie, sans que l’effet dévolutif de l’appel n’opère.
Grégory Vaysse Avocat au Barreau de Paris Spécialiste en droit public Associé gérant du cabinet Lagoa [->gvaysse@lagoa-avocats.com]Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).