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Contre-visite médicale : ses modalités sont enfin fixées. Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : mercredi 17 juillet 2024
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La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle a reconnu à l’employeur le droit de faire procéder à une contre-visite médicale, lorsqu’il assure un maintien de rémunération. Un décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 en précise (enfin) les modalités.

1/ Le droit à la contre-visite médicale.

Le salarié en arrêt de travail comptant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités versées par l’employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) [1].

Le même texte prévoit que l’employeur dispose de la faculté de faire procéder à une contre-visite médicale, afin de contrôler le bien-fondé de l’arrêt de travail délivré au salarié.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution de la contre-visite patronale [2].

Pour la Cour de cassation, le droit pour l’employeur de faire procéder à la contre-visite constitue une des conditions de son engagement de verser les indemnités complémentaires [3].

L’article L1226-1 du Code du travail, prévoyant la contre-visite médicale, s’applique lorsque l’employeur doit assurer un maintien de salaire en application des dispositions du Code du travail.

A cet égard, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les 30 premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;

2° Pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

En revanche, l’employeur qui maintient au salarié malade tout ou partie de son salaire en application d’une convention collective peut recourir à une contre-visite à condition que le texte le prévoit expressément.

2/ Les modalités de la contre-visite médicale.

L’article L1226-1 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite patronale.

Cependant, aucun décret n’avait été pris pour les définir.

La Cour de cassation avait alors progressivement défini le régime de la contre-visite

En application de ce texte, un décret n° 2024-692 du 5 juillet précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.

Les règles sont fixées aux articles R1226-10 et suivants du Code du travail :

En conclusion, signalons que les règles du contrôle médical, prévues par le Code de la Sécurité sociale sont inchangés.

Ainsi, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L1226-1 du Code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de 48 heures [9].

Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.

Au vu de ce rapport, ce service :

1° Soit demande à la caisse de suspendre les IJSS, à charge pour l’assuré de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation ;

2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.

Xavier Berjot Avocat Associé au barreau de Paris Sancy Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

[1C. trav. art. L1226-1.

[2Cons. const. 18-1-1978, n° 77-92 DC : JO 19.

[3Cass. soc. 22-11-1984, n° 82-43.370.

[4C. trav. art. R1226-10.

[5C. trav. art. R1226-11, al. 1ᵉʳ.

[6C. trav. art. R1226-11, al. 2.

[7C. trav. art. R1226-12, al. 1er.

[8C. trav. art. R1226-12, al. 2.

[9CSS. art. L315-1.

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