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L’immunité du président des États-Unis. Par Daniel Arthur Laprès, Avocat.
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Parution : jeudi 29 août 2024
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Note sur le jugement de la Cour Suprême des États-Unis dans l’affaire United States contre Donald Trump.
Le premier juillet 2024, la Cour Suprême des États-Unis (la Cour) a rendu son jugement concernant l’accusation que l’ancien Président Donald Trump avait participé à une association (“conspiracy”) destinée à renverser sa perte de l’élection de novembre 2023, « en propageant sciemment des fausses allégations de fraude électorale afin d’obstruer la collecte, le décompte et la certification dudit résultat ». [1]
L’ancien Président a répondu en invoquant son immunité présidentielle contre « les poursuites pénales fondées sur ses actes réalisés dans le champ de ses responsabilités officielles ». [2]
La District Court avait rejeté cette exception en jugeant que « les anciens présidents ne bénéficient d’aucune immunité au niveau fédéral pour leurs actes délictueux » [3] La Circuit Court of Appeals avait unanimement confirmé ce jugement. [4]
Autant le juge en première instance que les trois juges à la Circuit Court ont refusé de se prononcer sur la question de savoir « si les actes incriminées impliquaient des actes officiels ».
Considérant qu’aucun ancien Président des États-Unis n’avait auparavant été poursuivi pour des infractions pénales qu’il aurait commises pendant son mandat, le jugement de la Cour a comblé une lacune dans la cadre constitutionnel américain et sa jurisprudence s’appliquera à tous les anciens
présidents.
Les jugements exposent la polarisation entre les juges désignés sous administration républicaine (les six dans la Majorité) et ceux désignés sous administration démocrate (les trois dans la Minorité).
Ces jugements sont exceptionnels aussi pour la virulence des échanges entre les juges. [5]
Après la pose du cadre constitutionnel et considérant que la règle veut que les tribunaux de première instance se prononcent d’abord sur les questions droit et de fait restant indéterminées, la Cour a renvoyé l’affaire à la District Court
qui devra rendre un nouveau jugement.
La Cour trace les grandes lignes du raisonnement à appliquer aux faits du cas d’espèce.
Mais les angles morts restent si nombreux que le futur jugement en première instance, quelles qu’en soient les teneurs, est destiné à remonter la hiérarchie judiciaire, sans exclure que la Cour intervienne de nouveau.
Le résultat pratique est que cette affaire ne sera très vraisemblablement pas jugée, même en première instance, avant
Un bref résumé des normes comparables en droit français et une ébauche de comparaison avec le régime américain sont présentés en troisième partie.
Plan de l’article :
1. Les jugements de la majorité
2. Les jugements rendus par la minorité
3. L’immunité présidentielle en droit français
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Par Daniel Arthur Laprès Avocat à la Cour d’Appel de Paris, Nova Scotia Barristers’ Society (Lifetime Member)[1] Plus précisément, les poursuites sont fondées sur des infractions au Code Pénal Fédéral (18 U.S. C. N° 371, 1512(k), 1512(c)(2) et 241). Dans les circonstances décrites ci- dessous, le bien-fondé de ces accusations n’a pas encore été adressé par les tribunaux, Jugement de la Majorité, mais la Majorité semble en douter, Jugement de la Majorité, p.3.
[2] Jugement de la Majorité, p. 3.
[3] Jugement de la Majorité, p. 4.
[4] Trump v US, le 6 février 2024, https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cadc.4041 5/gov.uscourts.cadc.40415.1208593677.0.pdf.
[5] Visant les Jugements minoritaires, la Majorité (i) traite l’argument la Juge Sotomayor comme « défiant la crédulité » (« defies credulity ») et « faible en raisonnement » (« short on reasoning »), qu’elle a « biaisé sa sélection de sources » (« cherry-picked »), et (ii) observe ironiquement que la Juge Jackson a eu recours à des « modèles compréhensifs » et à « des paradigmes de sa propre concoction », Jugement de la Majorité, p. 38-39, et p. 41. La Minorité accuse la Majorité d’avoir « tourné en farce le principe d’égalité devant la
loi » (« makes a mockery of the principle »), pointe sa « sagesse mal ciblée » (« misguided wisdom »), et qualifie un argument de la Majorité comme « totalement indéfendable » et un autre en « illogique », Jugement de la Minorité, p. 1-4.
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