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Autoconsommation individuelle ou collective d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables : les obligations des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité. Par Bertrand de Gérando, Avocat.
Parution : jeudi 19 septembre 2024
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L’autoconsommation d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables consiste à consommer tout ou partie de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables qu’un consommateur produit lui-même ou par l’intermédiaire d’un producteur de proximité. L’autoconsommation d’électricité est autorisée également pour l’électricité produite à partir de sources d’énergies non renouvelables.
L’autoconsommation est soit individuelle, soit collective selon des régimes juridiques différents.
L’objet de cet article est de proposer une synthèse sur les obligations des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité pour mettre en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d’autoconsommation (C. énergie, art. L315-6).

1. L’autoconsommation individuelle.

L’autoconsommation est dite individuelle lorsque, sur son site de consommation où l’installation de production est raccordée à sa propre installation électrique, l’autoconsommateur consomme tout ou partie de l’électricité qu’il produit lui-même (C. énergie, art. L315-1). L’électricité autoconsommée sur le site ne circule pas sur le réseau public d’électricité, elle est consommée instantanément ou après stockage. La production qui n’est pas autoconsommée sur le site, appelée surplus, est injectée sur le réseau public d’électricité pour être cédée et/ou autoconsommée dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective.

On distingue :

L’autoproducteur peut aussi choisir d’affecter le surplus aux pertes du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) si la puissance de son installation de production est inférieure ou égale à 3 kW (C. énergie, art. D315-10). Il cède alors à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité les excédents de production.

L’article L315-6 du Code de l’énergie dispose que

« les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d’autoconsommation ».

Les autoconsommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d’électricité et qui n’injectent aucun surplus sur ces réseaux publics bénéficient d’un dispositif contractuel simplifié de raccordement. Le gestionnaire du réseau public propose de conclure une convention d’autoconsommation sans injection (CACSI). Il s’agit d’une convention adaptée à des installations d’autoconsommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Cette convention autorise désormais l’existence d’un stockage au sein de l’installation.

Pour les autoconsommateurs qui n’autoconsomment pas la totalité de leur production et qui souhaitent injecter ce surplus en le valorisant, le schéma contractuel est plus complexe. D’une part, cette production excédentaire doit faire l’objet d’un rattachement à un périmètre d’équilibre (l’article D315-10 du Code de l’énergie dispose toutefois que le gestionnaire de réseaux peut assumer ce rôle pour les puissances installées inférieures à 3 kW). D’autre part, pour les puissances de raccordement de l’installation de production aux réseaux en BT ou HTA supérieures à 36 kVA, l’autoconsommateur et le gestionnaire de réseaux de distribution sont tenus de conclure une convention de raccordement, un contrat d’accès au réseau public de distribution en injection (CARD-I) et une convention d’exploitation, qui intègrent les engagements respectifs des parties. Cependant, un document contractuel unique regroupant ces documents est accessible aux propriétaires d’installations de production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : il s’agit du Contrat d’Accès et d’Exploitation (CAE), qui comporte, notamment, l’ensemble des caractéristiques de l’installation et les dispositions nécessaires à la désignation du responsable d’équilibre de l’autoconsommateur pour l’injection de ses surplus.

Si les modalités contractuelles des plus grandes installations (puissance supérieure à 36 kVA) semblent adaptées aux enjeux liés à ce type d’installations, la CRE a recommandé une simplification du cadre contractuel pour les plus petites installations (puissance inférieure ou égale à 36 kVA). À la demande de la CRE, ce cadre est en cours de simplification : les autoconsommateurs individuels n’auront plus qu’à signer deux documents contractuels :

2. L’autoconsommation collective.

L’autoconsommation est dite collective lorsque, sur une zone géographique limitée, un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs se cèdent (à titre gratuit ou onéreux) la production électrique de la ou des installations de production faisant partie de l’opération d’autoconsommation (C. énergie, art. L315-2). Dans ce cas, l’électricité produite et autoconsommée circule sur le réseau public. L’électricité qui n’est pas autoconsommée dans le cadre de l’opération d’autoconsommation collective est injectée sur le réseau pour être cédée en dehors des participants à l’opération et/ou autoconsommée individuellement.

Lors de sa demande de raccordement, le producteur devra désigner l’option de production qu’il a retenue :

Les producteurs et les consommateurs finals doivent être liés entre eux au sein d’une personne morale de droit public ou privé, dédiée ou non, pré-existante ou créée « ad hoc », aussi dite « personne morale organisatrice (PMO) » de l’opération d’autoconsommation (C. énergie, art. L315-2 et L315-4) dont la forme juridique est laissée à la libre appréciation de ses membres dans la mesure où l’objet de la personne morale (compétences ou statuts) est bien compatible avec l’opération d’autoconsommation collective. Il peut s’agir de collectivités publiques (si elle est la seule productrice et consommatrice), d’EPCI, de société publique locale, de sociétés d’économie mixte (SEM, SEMOP), de sociétés civiles ou commerciales privées, d’associations (« loi de 1901 », AFUL, ASL), de coopératives, d’un syndicat de copropriétaires, de groupements, etc. La CRE a un temps évoqué « toutes autres formes de relations contractuelles […] ». Et aucun texte n’interdit la participation dans cette personne morale organisatrice de membres qui ne sont pas producteurs ou consommateurs finals.

L’objet de la PMO est de réunir les producteurs et les consommateurs finals dans une même entité à l’effet d’organiser l’opération d’autoconsommation collective. Elle n’a pas pour objet d’acheter et de revendre l’électricité de sorte qu’à ce titre, elle n’est pas soumise aux obligations d’un fournisseur d’électricité.

La PMO n’est, en principe, ni le producteur qui supporte l’investissement de l’installation de production, ni le consommateur, ni un fournisseur d’électricité qui achèterait l’électricité aux producteurs pour la revendre aux consommateurs. L’électricité ne devrait pas ainsi transiter par la PMO ; le/les producteur(s) et le/les consommateur(s) concluent directement entre eux un contrat de vente de l’électricité autoconsommée.

Les statuts prévoient, outre la définition de l’objet de la PMO, les règles de gouvernance, de communication et de décision entre les différentes parties prenantes. Une PMO peut organiser une ou plusieurs opérations d’autoconsommation collective disjointes même si cela demande d’organiser une gouvernance adaptée.

Il faudra traiter :

Pour permettre la réalisation de l’opération d’autoconsommation collective, la Personne Morale Organisatrice (PMO) et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d’un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire (C. énergie, art. D315-9).

Il s’agit de la « convention d’autoconsommation collective » mis à disposition par le gestionnaire dans cette documentation et qui précise les engagements et les responsabilités des parties pendant toute la durée de l’opération d’autoconsommation collective.

Bertrand de Gérando Avocat aux Barreaux de Paris et Toulouse Contrat - Energie - Environnement industriel - construction - Immobilier - Urbanisme - Financement - Assurance

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