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Rappel en matière de litiges de voisinage : la tentative de conciliation préalable à la saisine d’un tribunal est obligatoire. Par Elodie Cheikh Husein, Avocat.
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Parution : lundi 7 octobre 2024
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Pour rappel, et depuis le 1ᵉʳ octobre 2023, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose donc un préalable obligatoire de conciliation avant toute saisine du juge dans certaines catégories de litiges, dont les conflits de voisinage.
Cette obligation vise à inciter les parties à rechercher une résolution amiable avant de recourir à la justice, contribuant ainsi à désengorger les tribunaux.
Pour toutes les instances introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2023, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ».
Cela signifie que toute partie souhaitant introduire une action en justice doit obligatoirement passer par une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de pouvoir entamer une procédure judiciaire.
L’article 750-1 énonce trois principaux modes de règlement amiable qui doivent être envisagés avant de saisir le juge :
Ces modes alternatifs visent à encourager une solution coopérative, préservant la relation entre voisins, tout en évitant la lourdeur et les coûts d’une procédure judiciaire.
Le non-respect de cette obligation de conciliation préalable est sévèrement sanctionné par la loi.
En effet, l’absence de tentative de règlement amiable en matière de conflit de voisinage est systématiquement sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, laquelle peut être soulevée d’office par le juge et/ou par la partie adverse.
Ainsi, la conciliation n’est pas une simple formalité facultative mais bien une condition de recevabilité de l’action en justice.
Il est donc crucial pour toute personne envisageant d’entamer un recours judiciaire en matière de conflit de voisinage de se conformer à cette obligation.
A l’effet de gagner du temps, je conseille toujours de tenter la conciliation avant de prendre rendez-vous avec un avocat.
L’article 750-1 prévoit cependant quelques exceptions à cette obligation :
Ces exceptions sont strictement encadrées.
La conciliation offre des avantages importants : elle est plus rapide et moins coûteuse qu’une action en justice (gratuite s’agissant de la conciliation), et elle permet souvent de maintenir une bonne relation de voisinage, bien qu’en pratique, je constate que trop peu d’accords aboutissent.
L’accord trouvé en conciliation peut être homologué par un juge, conférant alors à cet accord une valeur exécutoire.
En cas d’échec, un constat d’échec ou un constat de carence est délivrée par le conciliateur, ce qui permet alors d’engager la procédure judiciaire en toute conformité avec la loi.
En résumé, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, en matière de conflits de voisinage, une tentative de conciliation préalable obligatoire avant toute saisine du juge.
Cette exigence est une condition indispensable de recevabilité de la demande, et son non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité, soulevée par le juge.
Il est donc impératif de tenter une conciliation ou une autre forme de résolution amiable avant d’intenter une action en justice [1].
En mettant ainsi l’accent sur la recherche de solutions amiables, cette obligation vise à favoriser la résolution des litiges de manière plus apaisée et efficace, en évitant les longues procédures judiciaires tout en désengorgeant les tribunaux.
Elodie Cheikh Husein Avocat au Barreau de Lille[1] Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conciliateur près de chez vous en suivant le lien des conciliateurs de France https://www.conciliateurs.fr/
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Bonjour,
nous sommes allés en conciliation à la demande de nos voisins pour une haie sur notre propriété que nous voulons détruire.
Le jour de la conciliation nos voisins ne se sont pas déplacés, le conciliateur a dresser un constat de carence.
Depuis plus d’un an nous sommes assignés au tribunal par nos voisins. Notre avocat (obligé d’en prendre un ce qui a un coût)
nous dit que le constat de carence ne sert à rien !
Que pouvons-nous faire