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LinkedIn : lorsque les posts se retournent contre le salarié. Par Xavier Berjot, Avocat.
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Parution : lundi 14 octobre 2024
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Le Code du travail ne régit pas spécifiquement le sujet de l’utilisation du profil LinkedIn du salarié par l’employeur. La jurisprudence a tendance à considérer, à l’inverse de Facebook, que LinkedIn est un espace public, permettant à l’employeur d’utiliser ses données contre le salarié.
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché [1].
Pour la Cour de cassation, il résulte de ce texte que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Ainsi, une cour d’appel ne peut pas juger que des publications sur Facebook constituent un abus de la liberté d’expression du salarié, sans rechercher si la configuration privée du compte personnel Facebook ouvert par le salarié sous un pseudonyme, ne conférait pas aux publications diffusées sur ce compte et aux commentaires qu’il avait publiés sous pseudonyme sur des groupes publics, le caractère d’une conversation de nature privée, seules les personnes qu’il avait agréées ayant pu accéder aux publications diffusées sur son compte et l’identifier sous le pseudonyme avec lequel il commentait ou « aimait » les publications diffusées sur des comptes ouverts au public [2].
Le caractère privé ou public des propos tenus sur les réseaux sociaux constitue donc le critère permettant de déterminer si la publicité de ces propos autorise l’employeur à les utiliser contre le salarié.
Les juridictions du fond livrent des analyses intéressantes sur les possibilités, pour l’employeur, de se prévaloir des messages que le salarié poste sur LinkedIn.
Dans un arrêt du 31 mai 2024 [3], la Cour d’appel de Douai a jugé que la publication d’un message sur le réseau social LinkedIn, par un salarié, ne relève pas de la protection essentielle de la vie privée, peu important qu’il ait été publié pendant une période de congés.
Comme le relèvent les juges :
L’employeur était, par conséquent, en droit de faire état du message litigieux dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Pour les juges, en publiant de tels propos sur un réseau social professionnel, visibles de clients et fournisseurs de la Société, le salarié avait porté atteinte à l’image de cette dernière.
Les posts sur LinkedIn présentant un caractère public, l’employeur peut légitimement s’en prévaloir à l’encontre du salarié.
A tire d’illustrations :
LinkedIn est un réseau professionnel sur lequel les salariés peuvent afficher leur poste actuel ou celui qu’ils espèrent pouvoir occuper.
Dans quelles conditions l’employeur peut-il invoquer le poste affiché sur LinkedIn par un salarié ou un ancien salarié ?
Certaines cours d’appel ont statué sur le sujet :
[1] C. trav. art. L1121-1.
[2] Cass. soc. 20-9-2023, n° 21-18.593.
[3] CA Douai 31-5-2024, n° 22/01378.
[4] CA Paris 23-2-2022, n° 19/07192.
[5] CA Versailles, 28-9-2022, n° 21/00064.
[6] CA Reims 11-1-2023, n° 21/01836.
[7] CA Paris 16-5-2024, n° 21/10102.
[8] CA Orléans 29-11-2023, n° 23/00660.
[9] CA Grenoble 3-10-2023, n° 21/04740.
[10] CA Nîmes 26-10-2022, n° 22/02328.
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