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Autorisations d’urbanisme et délais d’instruction. Par Chloé Daguerre-Guillen, Avocat.
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Parution : mercredi 30 octobre 2024
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L’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire ou déclaration préalable) est encadrée par différents délais, lesquels peuvent être majorés en fonction du lieu de situation du bien.
Ces délais influent sur le mode d’obtention d’une autorisation et doivent être maîtrisés par les porteurs de projet afin que l’obtention de l’autorisation soit optimisée.
Le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme commence à courir à compter de la réception d’un dossier complet [1].
Les projets soumis à enquête publique bénéficient de délais d’instruction différés et dont le point de départ n’est pas la réception, par le service instructeur, d’un dossier complet. Lorsque le permis ne peut être délivré qu’après enquête publique, le délai d’instruction court à compter de la réception, par l’autorité compétente, du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête [2].
Le délai d’instruction est un délai dit « non franc ».
Par exemple, si le dossier de demande de permis de construire a été enregistré le 23 janvier et que le délai d’instruction est de deux mois, celui-ci commence à courir le 24 janvier et expire le 23 mars à minuit [3].
L’Administration ne dispose d’aucun délai pour adresser au pétitionnaire un récépissé de dépôt du dossier. En pratique, le pétitionnaire devra privilégier l’envoi du dossier en lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre contre récépissé afin de prévenir toute difficulté.
Lorsqu’une demande de pièces complémentaires est émise, le point de départ du délai d’instruction est différé.
Dans le cas où l’autorité d’urbanisme notifie à tort, à la réception du dossier complet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, un délai erroné, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d’instruction modifié. A défaut, l’autorité n’est pas fondée à soutenir devant le juge que le délai erroné devait être retenu pour admettre la formation d’une décision tacite [4].
Le délai d’instruction de droit commun s’élève à :
Dans un délai d’un mois suivant la réception ou le dépôt du dossier en mairie, l’autorité compétente est tenue d’indiquer au demandeur :
En l’absence de notification dans ce délai, ce sont les délais de droit commun qui s’applique.
Le délai d’instruction est majoré d’un mois, notamment :
Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le délai d’instruction est porté à cinq mois.
Lorsque le permis doit être précédé d’une autorisation de défrichement en application des articles L341-3 et L214-13 du nouveau Code forestier, le délai d’instruction de droit commun est porté à :
Dans le cas où le permis ne peut être délivré qu’après enquête publique, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête.
Cette majoration n’est pas applicable quand l’enquête publique porte sur un défrichement [6].
Par principe, et à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétence vaut permis de construire tacite ou non-opposition à déclaration préalable [7].
Par exception, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet de permis de construire notamment dans les hypothèses suivantes [8] :
Lorsqu’à l’issue du délai d’instruction, la décision fait l’objet d’une décision tacite d’acceptation, il est possible de solliciter un certificat auprès du service instructeur qui doit le délivrer à première demande [9]. L’obtention de ce certificat est d’importance, afin de sécuriser l’autorisation et de pouvoir l’afficher sur site pendant une période continue de deux mois.
Si l’autorité d’urbanisme refuse de délivrer le certificat, la décision de refus peut être contestée devant les juridictions administratives [10], au besoin en introduisant un référé-suspension en cas d’urgence.
Chloé Daguerre-Guillen Avocat à la Cour Barreau de Bordeaux[1] Article R423-19 du Code de l’urbanisme.
[2] Article R423-20 du Code de l’urbanisme.
[3] CE, 7 juill. 2008, n° 310985.
[4] CAA Marseille, 9e ch., 12 déc. 2013, n° 11MA02145 ; CAA Lyon, 1re ch., 2 oct. 2012, n° 12LY00334.
[5] Article R. 423-29 du Code de l’urbanisme.
[6] Article R423-32 du Code de l’urbanisme.
[7] Article L424-2 et R424-1 du Code de l’urbanisme.
[8] Articles R424-2 et R424-2 du Code de l’urbanisme.
[9] Article R424-13 du Code de l’urbanisme.
[10] CE, 12 février 2020, n° 421949.
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