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Le contrat de « call-put option » dans le cadre d’une opération d’achat-vente de parts sociales. Par Félix Navas Mir, Avocat.
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Parution : lundi 18 novembre 2024
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Dans le cadre d’une opération d’achat-vente de parts sociales ou d’actions d’une société, il peut arriver que les parties conviennent que l’objet de la transmission ne porte, dans un premier temps, que sur une partie du capital social, et non sur son intégralité. Les raisons peuvent varier, comme lorsque les parties conviennent (i) que les vendeurs ou cédants restent dans le capital social pour une période déterminée, en apportant leur « know-how » durant les premières années de transition, (ii) que les acheteurs ou détenteurs d’options ne disposent pas des fonds suffisants pour acquérir la totalité du capital social, ou (iii) qu’ils préfèrent différer l’achat-vente intégral du capital social à un moment ultérieur, pour une raison qu’ils jugent appropriée, en s’engageant à acquérir et transférer le capital restant à l’avenir. Dans ce contexte, les parties pourraient formaliser, en même temps que la transaction, l’accord appelé (selon le terme anglo-saxon) « call-put option », dont nous décrivons ci-dessous les principales caractéristiques.
L’objet de l’accord consiste en ce que les cédants octroient un droit d’option d’achat en faveur des détenteurs d’options, afin qu’ils acquièrent le capital social, et/ou les détenteurs d’options confèrent un droit d’option de vente en faveur des cédants, afin qu’ils transmettent ledit capital. En outre, il est courant que ces options s’étendent automatiquement aux nouvelles parts ou actions du capital social que les cédants pourraient acquérir (que ce soit par un contrat de vente ou dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital).
En règle générale, les droits économiques et politiques inhérents aux options reviendront aux cédants, tant que les détenteurs d’options n’auront pas acquis le capital restant.
Il est essentiel que les parties déterminent les conditions d’exercice des options, les plus importantes étant énumérées ci-dessous :
Il est d’usage que les cédants fassent les déclarations et garanties suivantes en faveur des détenteurs d’options :
Nous indiquons ci-dessous certains des avantages découlant de la formalisation de ce type d’accords, pour les deux parties :
Pour le détenteur de l’option :
Pour le cédant :
Ce type d’accords peut être très avantageux pour les intérêts des parties. Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, il se peut que les parties ne souhaitent pas ou ne puissent pas, dans une première phase (mais éventuellement dans une phase ultérieure), transférer et/ou acquérir (selon le cas) la totalité du capital social de la société.
À cet égard, avec l’exécution de l’option de vente-achat (« call-put option »), chaque partie bénéficie d’une sécurité juridique en ce sens que, une fois la condition d’exercice remplie, elle pourra, à sa discrétion, exercer l’option, tandis que l’autre partie sera obligée de transférer ou d’acquérir (selon le cas) le capital social.
Félix Navas Mir, Avocat (Espagne) AGM AbogadosCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).