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La répression du cyberharcèlement. Par Debora Cohen, Avocat.
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Parution : lundi 9 décembre 2024
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Qu’il s’agisse de réseaux sociaux, de messageries ou de blogs, la multiplicité des plateformes en ligne a intensifié les faits de violences et de harcèlement en ligne, dont les principales victimes sont les jeunes et dont les conséquences sont graves.
La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a renforcé la lutte contre le cyberharcèlement.
Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement moral défini à l’article 222-33-2-2 du Code pénal qui consiste en « des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
Le harcèlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le 4° de ce même article poursuit et souligne le fait qu’on parle de cyberharcèlement dès lors que ces faits
« ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
Le cyberharcèlement est puni, que les échanges soient publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre amis sur un réseau social).
Concernant la répression du cyberharcèlement, celle-ci varie selon l’âge de l’auteur et de la victime :
Lorsque l’auteur est majeur :
Lorsque l’auteur est mineur [1] :
Ainsi, la commission des faits en ligne ou la minorité de la victime constituent des circonstances aggravantes au délit de harcèlement.
Selon l’article 222-33 du Code pénal, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui :
Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en ligne.
Le cyberharcèlement sexuel peut prendre la forme de chantage sexuel ou de « sextorsion », qui est le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des images à caractère sexuel.
Le « revenge porn » est également assimilé au cyberharcèlement sexuel, il s’agit de rendre publics, sans le consentement de la victime, des images ou propos à caractère érotique échangés dans un cadre privé, dans un objectif de vengeance.
Les réseaux sociaux sont des lieux propices au cyberharcèlement compte tenu notamment des nombreuses fonctionnalités permettant de dissimuler son identité.
En raison de la gravité de ces faits, il est important de mettre en œuvre des moyens pour lutter et réprimer les faits de cyberharcèlement.
Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour une lutte effective contre le cyberharcèlement :
Récemment, la lutte contre le cyberharcèlement a été renforcée par la promulgation de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN). Il s’agit d’une réelle avancée en matière de renforcement de la protection des citoyens, notamment des mineurs, en ligne.
La loi SREN du 21 mai 2024 vise à réguler l’espace numérique et protéger les internautes, et notamment les plus jeunes.
Concernant le cyberharcèlement, le texte renforce les sanctions pour les personnes condamnées pour cyberharcèlement. Ainsi, le juge pourra prononcer à leur encontre une peine complémentaire de suspension ou « peine de bannissement » des réseaux sociaux pour six mois, ce délai peut être allongé en cas de récidive.
Le réseau social qui ne bloquerait pas le compte suspendu encourra une amende de 75 000 euros.
Debora Cohen, avocat au barreau de Paris, en protection des données personnelles et DPO externalisé Mail : [->debora.cohen@dcavocat.com] Site : https://www.dcavocat.com/[2] Pharos ou cybermalveillance.gouv
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