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Lois de finances et transmission d’entreprises.
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Parution : jeudi 19 mars 2009
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La France a réellement commencé à se préoccuper de la transmission des PME, sous l’angle fiscal, à la fin des années 90. Un retard conséquent avait été accumulé sur la question – amenant notamment à la fermeture d’entreprises dépourvues de repreneur et à des conséquences, en matière d’emploi, que nous connaissons bien dans notre région.
Cependant, le retard a largement été résorbé depuis et les pouvoirs publics ont fait de la survie des PME, lors de leur transmission, une préoccupation majeure.
Les premiers effets directs de cette véritable lame de fond législative se font déjà sentir, comme pourront en témoigner l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de la transmission des PME.
Il nous est aujourd’hui permis d’espérer que les nécessaires "effets retard" des législations successives ne souffrent pas trop d’une conjoncture défavorable pesant sur les PME. Les outils n’ont jamais été aussi nombreux pour assurer la pérennité des entreprises au-delà de leur transmission.
La loi de finances pour 2009 ainsi que la loi de finances rectificatives pour 2008 ne dérogent pas à la règle et fournissent encore de nouvelles techniques et opportunités d’assurer avec plus de réussite cette étape essentielle de la vie des entreprises.
Un tour d’horizon s’impose donc.
COTE CEDANT
Exonération de l’impôt de plus-value de cession et départ en retraite :
On peut noter une modification de l’article 151 septies A du code général des impôts au titre duquel l’entrepreneur individuel peut être exonéré d’impôt de plus-value en cas de cession de l’entreprise, suivie ou précédée de son départ en retraite. L’exonération porte seulement sur l’impôt de plus-value et pas sur les contributions sociales.
Les dispositions originelles avaient été insérées dans notre législation le 30 décembre 2005 au titre de la loi de finances rectificatives pour 2005.
Pour mémoire, l’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société.
Le bénéfice de ce dispositif est cependant soumis à plusieurs conditions (1). Le cédant doit en outre cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite.
Jusqu’à la loi de finances rectificatives pour 2008, le délai pour faire valoir ses droits à la retraite, avant ou après la cession, était de douze mois. Ainsi, une période de deux années (douze mois avant et douze mois après la cession) était ouverte au cédant pour se prévaloir de l’exonération.
Jugé trop court du fait notamment des difficultés de trouver un repreneur, ce délai a été doublé et c’est désormais une période de quatre années (deux avant et deux après la cession) qui est ouverte au cédant pour profiter de la mesure fiscale.
Exonération de l’impôt de plus-value de cession des "sleeping partners" :
Jusqu’alors l’article 151 septies du code général des impôts permettait aux entrepreneurs individuels de voir leur impôt de plus-value exonéré si l’entreprise ne dépasse pas certaines limites de chiffre d’affaires (250.000 € pour les activités de vente et 90.000 € pour les prestations de services). Au-delà, de ces limites, l’exonération est partielle (jusqu’à respectivement 350.000 et 126.000 euros) puis nulle. Ce dispositif dit des " petites entreprises " porte sur l’impôt de plus-value ET sur les contributions sociales.
Compte tenu de ce que l’on a indiqué plus haut, il est impératif, au moment de la cession, de faire le bon choix du régime d’exonération, car les conditions, les contraintes et la portée des différents régimes d’exonération sont distincts. Pour une même transmission, la fiscalité pourra être différente en fonction du ou des dispositifs utilisés.
Le dispositif présenté par la loi de finances pour 2009 va reprendre le même esprit que le régime de l’article 151 septies, mais va concerner les associés dits " passifs " ou " dormants " de société relevant de l’impôt sur le revenu (translucidité fiscale). Ces associés étaient jusqu’alors oubliés des dispositifs d’allègements fiscaux alors même qu’ils avaient pu endosser un risque financier souvent important et/ou un rôle majeur lors de la transmission. En effet, dans les petites ou moyennes structures, les décisions se prennent généralement à l’unanimité. Or le traitement fiscal des conséquences de la vente pouvaient être différents entre les associés (actifs et passifs), ce qui était loin de faciliter la prise de décision.
Rappelons que la quote-part d’’impôt de plus-value subi par les associés de société relevant de l’impôt sur le revenu est soumise au taux proportionnel qui peut atteindre 40 %, hors prélèvements sociaux (12,1 % à ce jour) !
L’exonération nouvelle s’applique donc aux plus-values réalisées lors de la cession de parts ou droits détenus depuis plus de huit ans, sous réserve que les recettes annuelles de la société dont les parts cédées et celles revenant à l’associé cédant n’excèdent pas certains seuils.
L’exonération est en outre fonction du montant (ou quote-part) des recettes annuelles revenant à l’associé cédant. Ainsi, l’exonération est totale, lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 250 000 €, pour les activités de vente ou de fournitures de logement et les activités agricoles, et à 90 000 € pour les autres activités. L’exonération est partielle et dégressive, lorsque les recettes annuelles dépassent les seuils précités mais sont inférieures, selon le cas, à 350 000 € ou 126 000 €. Corrélativement, les moins-values réalisées peuvent être, selon le cas, totalement ou partiellement non imputables.
COTE REPRENEUR
Déductibilité des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de parts ou actions de société
Le débat ne date pas d’hier ! Nous écrivions déjà en ces lignes (2) que le traitement réservé au repreneur d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés était profondément injuste lorsque l’on le comparait avec le repreneur d’une société relevant de l’impôt sur le revenu.
Dans le second cas, le repreneur peut déduire de son revenu imposable la totalité les intérêts d’emprunt contractés pour acquérir les parts et exercer son activité professionnelle. L’impôt sur le revenu diminuant de fait, le repreneur n’a pas besoin de "sortir" trop de trésorerie de la structure. Cela lui permet via cette dernière, et même pendant la période où il rembourse son emprunt, se concentrer sur son activité professionnelle et investir.
Telle n’est pas la situation du repreneur d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. La législation permettait qu’à titre de compensation des intérêts d’emprunt " non-déductibles " versés par le repreneur, ce dernier bénéficie d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 25 % des intérêts versés avec un plafond que la Loi de Modernisation de l’Economie de juillet 2008 a porté à 40.000 euros pour les couples et 20.000euros pour les célibataires (3), soit une réduction d’impôt d’au maximum 5.000 € ou 10.000 € suivant la situation familiale.
Cette règle ne remédiait qu’imparfaitement au problème, et ne permettait jamais d’assurer une neutralité fiscale. Pour le régler, l’acheteur des parts ou actions devait nécessairement faire le choix d’augmenter ses distributions ou prélèvements sur son entreprise et ainsi amoindrir nettement la capacité d’investissement de celle-ci.
Cette situation paraissait tout à fait inacceptable, puisqu’elle amenait, comme nous l’avions évoqué, les repreneurs d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à passer par des montages sociétaires de holding pour pallier à cet inconvénient, même si la taille de l’entreprise ne le justifiait pas. Ainsi cette mécanique montre ses effets positifs dès que le prix de cession de l’entreprise dépasse 150.000 à 200.000 euros.
La loi de finances rectificative pour 2008, s’inspirant de la jurisprudence évoqué lors de notre précédent article, met en place un mécanisme – certes imparfait – mais à tout le moins très intéressant (4). Il s’agit là de la reprise, par le Parlement, de la position de l’administration fiscale.
La déduction des frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir (ou souscrire) des parts ou des actions d’une société dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale est autorisée, dès lors que ces dépenses sont utiles à l’acquisition ou à la conservation de ses revenus.
Attention, cette déduction est réalisée au titre des frais d’acquisition du revenu (c’est-à-dire les 10% de frais forfaitaire - ou la déduction des frais réels). Pour déduire partie des intérêts d’emprunt, il faut donc opter pour la déduction des frais réels. Cela pourra s’avérer moins avantageux que prévu.
Le montant des intérêts d’emprunt ne doit pas être disproportionné avec la rémunération des intéressés. A titre de règle pratique, le montant des intérêts déductibles est présumé correspondre à ceux dus pour la part de l’emprunt n’excédant pas le triple de la rémunération annuelle allouée au salarié ou escomptée à brève échéance lors de la souscription de l’emprunt.
Par exemple, pour un repreneur dont le salaire annuel net escompté s’élève à 70.000 euros qui aurait acquis 350.000 euros de parts de l’entreprise grâce à un emprunt de 350.000 euros représentant 17.000 euros d’intérêts en 2009, le montant des intérêts déductibles s’élèverait en 2009 à : [(70.000 euros x 3)/350.000 euros] x 17.000 € soit 10.200 € de déduction (= frais déductibles). Dans ce cas de figure, il aura intérêt à opter pour les frais réels (10.200 € au moins) plutôt que pour le forfait (10 % soit 7.000 €).
Pour comparer, l’application du régime de l’article 199 terdecies 0-B engendrerait une réduction d’impôt de 17.000 euros x 25 % soit 4.250 euros.
DU COTE DES TRANSMISSIONS FAMILIALES
La loi de finances a fait ici œuvre d’une formidable évolution en ce qui concerne les transmissions d’entreprises au sein de la famille. Plus précisément, la loi a visé un cas particulier qui posait particulièrement difficulté de longue date et que le Notariat, au travers de l’Institut Notarial de l’Entreprise et des Sociétés avait depuis longtemps pointé du doigt.
Précisément, le schéma était le suivant : Au sein d’une même famille avec plusieurs enfants , un seul enfant veut reprendre l’entreprise.
Dans cette circonstance , et si le parent ne voulait pas rompre l’égalité entre ses enfants en donnant son entreprise (il faut pouvoir disposer d’autres bien à donner aux autres enfants non repreneurs), il n’avait pas d’autre choix que de vendre l’entreprise à l’enfant repreneur pour ensuite "partager" le prix de vente avec les autres enfants. Dans ces conditions, la "fiscalité de sortie" (impôt de plus-value) n’était pas idéale, et l’endettement était maximum. Ainsi, les moyens ou la trésorerie de l’entreprise étaient fortement mis à contribution, empêchant cette dernière de se développer dans des conditions de marché " normales ".
Ainsi, la tentation familiale pouvait être grande de convenir d’un prix d’opportunité selon les cas : en le majorant le prix de cession pour obtenir davantage de fonds, ou en le minorant pour payer moins de droits.
Désormais, la loi de finances permet au repreneur de bénéficier dans le cadre de la donation de bénéficier des vertus fiscales d’un "Pacte Dutreil (5)" et des avantages que peut présenter la constitution d’une société holding (dédiée au rachat de l’entreprise) qui sera directement chargée d’indemniser les autres frères et sœurs.
Par ailleurs, quand l’entreprise transmise est une entreprise individuelle ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la transmission impose de constater un impôt de plus-value. Un régime de faveur permet de reporter l’imposition de cette plus-value. Cependant, ce régime de report tombe lorsque l’enfant repreneur souhaite reprendre son indépendance et indemniser ses frères et sœurs en payant la soulte. Cette solution était particulièrement injuste car l’opération de partage réalisée à cette occasion est simplement intercalaire. Elle ne permet pas au repreneur d’obtenir des fonds supplémentaire comme lors d’une vente où l’on touche un prix et pourtant l’impôt est dû à cet instant.
La loi de finances pour 2009 corrige cet inconvénient. Désormais, en cas de partage avec soulte, le report d’imposition sera maintenu si le ou les attributaires de l’entreprise prennent l’engagement, sous certaines conditions, d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report au cas où celle-ci deviendrait exigible (en cas de vente par exemple).
Désormais, la loi de finances pour 2009 prévoit que l’avantage ne sera plus remis en cause en cas d’apport de titres ayant bénéficié du régime de faveur lorsque cet apport est partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage.
Article paru dans La Gazette Nord-Pas-de-Calais www.gazettenpdc.fr
Notes :
(1) . avoir exercé l’activité cédée pendant au moins 5 années,
. ne pas contrôler l’éventuelle structure (SARL, SAS…) qui achète cette activité,
. ne pas dépasser certaine limites sociales et bilancielles (moins de 250 salariés, moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et moins de 43 millions d’euros de total du bilan),
. ne pas être détenue, si le cédant est une société, à plus de 25 % par une société qui ne respecterait pas les limites sociales et bilancielles ci-dessus.
(2) Et la déductibilité des intérêts d’emprunt... pour l’achat de titres sociaux ? Supplément transmission – La Gazette Nord-Pas-de-Calais – 26 Juillet 2007
(3) Article 199 terdecies 0-B du code général des impôts
(4) Complément apporté à l’article 83, 3° du code général des impôts.
Par Hubert MROZ ([->h.mroz@notaires-roubaix.fr]), SCP FONTAINE, ROUSSEL & Associés, Notaires à LILLE, membre du [Groupe Monassier->www.notaires-lille.fr], et Vincent PILARCZYK ([->vincent.pilarczyk@notaires.fr]), SCP DELATTRE, PIPROT & Associés, Notaires à DOUAI, membres de l’INES Nord Pas de Calais (Institut Notarial de l’Entreprise et des Sociétés).Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).