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Peut-on enregistrer son employeur ? Par Guilain Lobut, Avocat.
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Parution : mercredi 15 janvier 2025
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La Cour de cassation a récemment fait évoluer sa jurisprudence concernant les enregistrements réalisés à l’insu de l’autre partie, qui peuvent désormais être jugés recevables sous certaines conditions.
Le principe : un moyen de preuve obtenu à l’insu de l’employeur est déloyal et illicite.
Ainsi, en principe, il n’est pas possible d’enregistrer son employeur sans l’en informer préalablement.
L’exception : malgré son caractère illicite, un enregistrement peut néanmoins être jugé recevable sous certaines conditions, définies par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n°20-20.648) :
« L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Ainsi, un enregistrement obtenu à l’insu de l’employeur peut être jugé recevable en justice si deux conditions sont réunies :
Attention : Il faut ainsi veiller à ne pas recourir de manière abusive et sans limite à l’enregistrement de l’employeur à son insu, mais uniquement pour se protéger dans des situations délicates où il n’existe pas d’autre moyen de rapporter la preuve des faits anormaux subis.
Il peut s’agir notamment de situations dans lesquelles les échanges se font exclusivement à l’oral, sans témoins, et où le salarié doit faire face seul à des pressions ou à un comportement déloyal de l’employeur.
Guilain Lobut Avocat au barreau de Paris Email: [->gl@lobut-avocat.com] Site: guilainlobutavocat.fr[1] Cf. Cass. Soc. 2 mai 2024, n°22-16.603, Cass. Soc. 10 juillet 2024, n°23-14.900.
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