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La désignation effective de l’avocat commis d’office dans l’État d’émission du mandat d’arrêt européen. Par Fabrice Helewa, Avocat.
Parution : mercredi 26 mars 2025
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Quelle est la portée du refus, par les autorités judiciaires de l’État d’émission, de transmettre aux autorités judiciaires de l’État requis qui en font la demande officielle, les coordonnées de l’avocat commis d’office à la demande de la personne recherchée ?

Il est principalement question de la violation de l’article 695-27 du Code de procédure pénale ; de l’article 47, 2° de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

On peut soutenir que la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen est une procédure impliquant nécessairement deux avocats, l’un dans l’État d’exécution, l’autre dans l’État d’émission et que la procédure d’exécution doit être soumise à cette exigence. Lorsque la cour constate que l’exigence de deux avocats n’est pas remplie, elle doit refuser la remise si elle constate l’absence de droit effectif à un avocat dans l’État d’émission pendant la procédure en France.

Les textes et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) permet de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) sur le fondement de la violation actuelle et manifeste d’un principe général par l’État d’émission.

Bien que les États membres soient parties à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ONU du 16 décembre 1966 (PIDCP), cette adhésion, à elle seule, ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.
Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles détaillées en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [1], de la CEDH et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
Les directives européennes obligent les États membres à atteindre un résultat précis qui découle de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon l’article 4, paragraphe 3 les États membres doivent mettre en œuvre les directives de manière effective et complète, en évitant tout acte contraire à l’objectif poursuivi. Les mesures de transposition doivent respecter les objectifs et les termes de la directive et ne doivent pas porter atteinte aux principes fondamentaux de l’UE. Dans ces conditions, l’interprétation de ces mesures, notamment la recherche de « l’esprit de la loi » par la Chambre de l’instruction doit tenir compte de l’exigence de ce respect.

Le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584 énonce :

« Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de "pierre angulaire" de la coopération judiciaire »

et le considérant 12 dispose :

« La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 (TUE) et reflétés dans la Charte ».

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux, notamment le droit à l’assistance d’un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C). La directive UE n°2013/48 définit des règles minimales concernant le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures visant à exécuter un mandat d’arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, afin d’être en mesure d’exercer effectivement les droits que leur confère la décision-cadre.

Selon cette directive UE n° 2013/48, Article 10, 4°

« L’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe, sans retard indu après la privation de liberté, les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission. Le rôle de cet avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée, prévus au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI ».

Les termes de l’article 10,4° ne souffrent d’aucune ambiguïté : d’une part, l’avocat dans l’État d’émission a un rôle dans la procédure d’exécution avant la remise, d’autre part, ce rôle permet de garantir l’exercice effectif des droits avant la remise. La Chambre de l’instruction est donc tenue par ces termes clairs dans l’interprétation qu’elle doit faire lors de l’application du Code de procédure pénale.

Dans le cadre du Code de procédure pénale français, les dispositions relatives à la transposition de l’article 10, 4° de la Directive 2013/48/UE, en lien avec le droit à l’assistance d’un avocat dans les procédures concernant les MAE, se trouvent principalement aux articles 695-27 et suivants du Code de procédure pénale [2].

Aux termes de l’article 695-27 du Code de procédure pénale :

« Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables ».

Et la personne est informée qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal

L’article 63-3-1 CPP dispose notamment :

« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office ».

Ainsi, selon la combinaison des articles 63-3-1 et 695-27 du Code de procédure pénale, il apparaît bien que la procédure d’exécution d’un MAE est une procédure à deux avocats, l’un dans l’état d’exécution, l’autre dans l’état d’émission, répondant directement aux exigences de la directive, notamment en assurant une assistance juridique adaptée et en veillant à la possible coopération entre avocats des deux États (émission et exécution).

La garantie d’un avocat dans l’État démission ne s’applique pas seulement après la remise et l’on ne peut considérer que cette garantie est effective si l’intéressé n’en bénéficiait que lors de sa remise. Ce découpage de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne serait fondé sur aucun texte. Concernant la garantie d’un avocat dans l’état d’exécution comme dans l’état d’émission, la directive est parfaitement claire sur son champ d’application et ne souffre aucune interprétation permettant de découper la procédure, comme en témoignent les termes limpides de la Directive UE n° 2013/48, Article 2, 2° :

« La présente directive s’applique aux personnes qui font l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen (ci-après dénommées « personnes dont la remise est demandée ») dès le moment de leur arrestation dans l’État membre d’exécution conformément à l’article 10 ».

La Chambre de l’instruction ne saurait se contenter de constater que l’avocat commis d’office sera désigné par l’autorité judiciaire de l’État d’émission après la remise.

Ainsi, la directive UE n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 garantit le droit d’accès à un avocat à la fois dans l’État d’exécution et dans l’État d’émission, afin de permettre aux personnes concernées d’exercer effectivement leurs droits. Le commentaire de la Revue de l’Union européenne, considéré comme le commentaire « officiel » de l’Union européenne [3] est d’ailleurs, à l’époque, aussi enthousiaste que parfaitement clair :"les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen bénéficient du droit d’accès à un avocat à la fois dans l’État d’exécution et d’émission".

Donc, non seulement l’information du droit d’être assisté par un avocat dans l’État d’émission, mais aussi sa désignation et son rôle font partie intégrante de la procédure de remise. C’est à la lumière de cette directive, qui détermine l’esprit de la loi, que doivent être interprétées les législations internes par la Chambre de l’instruction, notamment les garanties procédurales internes et leurs sanctions.

L’article 2 TUE précise que le droit de l’Union repose sur l’idée selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, des valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée ce qui implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre [4].

La décision-cadre et les directives associées renforcent les droits de la défense en matière de MAE, en assurant un accès effectif à un avocat dans l’État d’émission. Cette démarche de protection des droits fondamentaux dans le cadre de la coopération judiciaire européenne, condition de la confiance mutuelle, ne saurait être remise en cause par une interprétation contra legem (contra directive), qui reviendrait à priver une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen du droit d’accès à un avocat à la fois dans l’État d’exécution et d’émission. Cela implique une coordination efficace entre les autorités judiciaires des États membres d’exécution et d’émission pour garantir que les droits procéduraux sont respectés et que la défense est assurée de manière adéquate. Mais les efforts louables du Parquet général qui insiste pour connaître le nom de l’avocat commis d’office dans l’état requérant afin de les transmettre à l’avocat de l’état requis sont restés vains.

Le Code de procédure pénale énonce explicitement les motifs de non‑exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen, ainsi que les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers. Néanmoins, en plus des motifs de non-exécution déterminés par la loi, il a été admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres puissent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles », ce qui signifie que, sous certaines conditions, l’autorité judiciaire d’exécution peut mettre fin à la procédure de remise, lorsqu’une telle remise risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de la personne recherchée [5].

Déjà, l’omission de transmettre la demande d’assistance par un avocat dans l’État d’émission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Alors, l’absence de désignation d’un avocat par l’État d’émission y porte également nécessairement atteinte.
Une fois la nécessité du grief démontré, il semble qu’un nouvel angle d’attaque serait le suivant : les autorités judiciaires françaises devraient pouvoir constater que le refus, notamment s’il est réitéré après une demande d’information restée sans réponse, permet de contourner les exigences de démonstration en deux temps exigées par l’arrêt de 2016 s’il apparaît un risque de traitement inhumain ou dégradant dans l’État d’émission du mandat pour la personne recherchée.
L’autorité judiciaire d’exécution doit - à partir d’éléments « objectifs, fiables, précis et dûment actualisés » - établir « la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention », puis apprécier « de manière concrète et précise » si, en l’espèce, « il existe des motifs sérieux et avérés » de croire que la personne court un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans l’État d’émission.
Cette nouvelle voie permettrait enfin à la cour de se conformer à l’esprit et au texte parfaitement clair de la directive UE n° 2013/48, Article 10, 4°.

Pour rappel, les termes clairs de la Directive et les commentaires « officiels » de la Revue de L’Union européenne :

- « Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 sur le droit à un avocat dans l’État d’émission.
Contexte et Objectifs de la Directive.
La directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 22 octobre 2013, vise à garantir le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. Elle s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à renforcer les droits procéduraux des personnes suspectées ou poursuivies au sein de l’Union européenne ("La directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires").
Principaux Droits et Garanties.
1. Droit d’accès à un avocat : la directive garantit que les suspects et les personnes poursuivies ont le droit d’accéder à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant l’exercice effectif de leurs droits de défense ("Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective").
2. Droit à l’information : les personnes concernées doivent être informées de leurs droits, y compris le droit d’accès à un avocat, dès le début de la procédure pénale ("La directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat fixe des règles minimales élevées irriguant le droit à l’information et la garantie des droits de la défense").
3. Assistance dans l’État d’émission et d’exécution : la directive prévoit que les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen bénéficient du droit d’accès à un avocat à la fois dans l’État d’exécution et dans l’État d’émission, afin de garantir l’exercice effectif de leurs droits ("Les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen bénéficient du droit d’accès à un avocat à la fois dans l’État d’exécution et d’émission, afin d’être en mesure d’exercer effectivement les droits que leur confère la décision-cadre n° 2002/584/JAI")
 ».

- « Revue de l’Union européenne 2014.
Les directives relatives à la procédure pénale : quelle protection du droit des personnes ?
Toutes ces personnes (et celles faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen) ont le droit de rencontrer en privé l’avocat les représentant ou de communiquer avec lui, à tout moment et en toute confidentialité. La présence de l’avocat et sa participation effective à la procédure pénale s’étendent aux interrogatoires de police ou par toute autorité judiciaire et lors des mesures de collecte de preuves auxquelles la présence des suspects ou des personnes poursuivies est requise ou autorisée (et au minimum lors des séances d’identification des suspects ; les confrontations et les reconstitutions de scène de crime). L’avocat peut poser des questions, demander des clarifications et faire des déclarations.
Il n’est possible de déroger temporairement au droit d’accès à l’avocat qu’après autorisation d’une autorité judiciaire, ou sous son contrôle que dans des cas rarissimes au cours de la phase préalable au procès : lorsqu’il est nécessaire, en urgence, de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou lorsqu’il est impératif que les enquêteurs agissent immédiatement pour éviter la destruction ou l’altération de preuves essentielles. Il peut en être ainsi lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect détenu, d’assurer ce droit d’accès sans retard indu après la privation de liberté.
Autre avancée significative de la directive UE n° 2013/48, les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen bénéficient du droit d’accès à un avocat à la fois dans l’État d’exécution et d’émission, afin d’être en mesure d’exercer effectivement les droits que leur confère la décision-cadre n° 2002/584/JAI. Les droits prévus par la directive pour les suspects et accusés et les dérogations temporaires s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen. Le rôle de l’avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en lui fournissant informations et conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée. L’État d’exécution doit faciliter sans retard indu l’assistance par un avocat dans l’État d’émission.
Le droit à l’information sur la privation de liberté et de communiquer avec des tiers
Les suspects ou les personnes poursuivies privées de liberté ont le droit d’en informer, sans retard indu, un membre de leur famille ou leur employeur et de communiquer avec eux, sauf si cela compromet le bon déroulement de l’enquête. Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, le titulaire de l’autorité parentale doit être informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci. Les personnes non ressortissantes de l’État du lieu de privation de liberté peuvent, sans tarder, informer de leur situation, communiquer avec et recevoir la visite des autorités consulaires de l’État dont ils sont ressortissants.
V. - Conclusion.
La reconnaissance mutuelle des décisions pénales sera nettement facilitée au sein de l’Union dès lors que les juges et procureurs seront assurés que leurs homologues possèdent un système de justice pénale, même si non similaire, à tout le moins équivalent en termes de garanties du respect du procès équitable. Cette confiance réciproque se construit pas à pas et ne se fera pas du jour au lendemain. L’adoption relativement récente de trois directives relatives à la procédure pénale y contribuera amplement. Il convient désormais que ces lois européennes puissent déployer pleinement leurs effets bénéfiques par une transposition complète et correcte de tous les États membres. C’est ce à quoi s’emploie la Commission européenne, gardienne des traités, en collaboration étroite avec les États concernés et les praticiens. En outre, conformément à l’engagement politique pris par l’Union de promouvoir les droits procéduraux des citoyens et afin de renforcer la confiance mutuelle, la Commission européenne vient d’adopter de nouvelles initiatives (24) en vue de compléter les directives existantes dans trois domaines : des sauvegardes pour les personnes vulnérables, en particulier les enfants ; l’aide judiciaire, appoint nécessaire au droit d’accès à un avocat et enfin le droit à la présomption d’innocence, afin de renforcer la mise en œuvre de tous les autres droits procéduraux consacrés par les directives. De telles mesures permettront de garantir un développement équilibré de la justice pénale au sein de l’espace européen de justice, de liberté et de sécurité
 ».

Fabrice Helewa, Avocat, Docteur en Droit Barreau de Paris.

[1Notamment son article 47,2°.

[2Textes de transposition : loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016.

[3Numéro N° 579, juin 2014.

[4CJCE Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 35.

[5Sur la portée de l’examen effectué par les autorités judiciaires d’exécution CJCE ML 25 juillet 2018 C‑220/18 PPU, et aussi Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 43 et 44.

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