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Le droit des œuvres préparatoires et inachevées. Par Emmanuel Pierrat, Avocat.
Parution : lundi 19 mai 2025
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Le sujet du présent article peut a priori sembler antinomique aux profanes : peut-on parler d’« œuvres » préparatoires ou inachevées lorsque le statut d’œuvre d’art et la protection juridique qui en découlent, semblent réservés aux seules œuvres « parfaites », « achevées » par leurs auteurs au terme d’un processus créatif intellectuel et matériel singulier ?

Ces œuvres, ou, devrait-on dire, ces « états » primitifs qui précèdent ou sont concomitants au processus de création, renvoient aux différentes étapes de la Genèse d’une œuvre d’art.

En s’appropriant une métaphore fréquemment utilisée par les artistes pour illustrer leur rapport à la création, souvent assimilé à un enfantement, l’on pourrait comparer les travaux préparatoires à la fécondation et les œuvres inachevées à l’enfant prématuré ou, plus tragiquement, avorté.

Pourtant, les institutions culturelles leur accordent une valeur historique et scientifique, tandis que le marché de l’art leur octroie une valeur marchande. Il faut citer, à titre d’exemple, l’exposition « La Force du dessin - Chefs-d’œuvre de la collection Prat » présentée dernièrement au Petit Palais, qui hisse au rang de « chefs-d’œuvre » des œuvres sur papier à l’origine considérées par leurs auteurs comme de simples esquisses préalables au chef-d’œuvre.

Le droit de la propriété intellectuelle, par souci de simplification, de non-immixtion dans le processus créatif, mais aussi et surtout de protection des œuvres « en devenir » protège par principe les œuvres préparatoires et inachevées, à condition bien sûr que celles-ci soient originales et exprimées sous une forme tangible.

Ce statut permet de protéger l’auteur contre tout risque d’appropriation, par des tiers, d’œuvres non encore divulguées, mais aussi de garantir à l’auteur le respect de sa volonté quant à la finalité et la finition de son œuvre.

I/ Les œuvres préparatoires.

Si le droit d’auteur ne protège pas les simples idées, les œuvres préparatoires constituent la première formalisation d’une idée créatrice de leurs auteurs.
Bien que l’expression de l’œuvre « préparatoire » ou « intermédiaire » évoque immédiatement le croquis et l’esquisse réalisés par un artiste-plasticien afin de mieux appréhender les différentes figures, expressions ou détails graphiques reportés par la suite sur sa toile, elle couvre en réalité toute une palette de supports utilisés par un artiste pour y projeter ses fantasmes : le plan et la maquette en architecture, le prototype en art appliqué, le manuscrit en littérature ou encore la toile en haute couture.

Il apparaît, à la lecture de cette énumération non exhaustive, que les œuvres préparatoires renvoient à des œuvres autonomes, qui témoignent de la sensibilité artistique de leurs auteurs à un stade particulier de la création.

Malgré le fait que ces œuvres intermédiaires contiennent, de façon fragmentaire, l’œuvre d’art finalisée, elles peuvent tout à fait s’en écarter, tant par l’esprit que par la forme, et notamment par le médium utilisé - on parle notamment d’architecture de papier pour désigner les plans dessinés par un architecte.

Ainsi, et alors même que l’auteur et le spectateur leur accordent le plus souvent une valeur nettement inférieure à l’œuvre d’art définitive, elles constituent, au regard du droit d’auteur, des œuvres de l’esprit, dès lors qu’elles sont empreintes de la personnalité de leur auteur et bénéficient donc de la protection y afférente. Citons, à titre d’illustration, la protection des maquettes architecturales reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt, en date du 25 janvier 2005.

Cette protection est bienvenue eu égard, d’une part, à la singularité de certaines œuvres préparatoires et, d’autre part, parce qu’elle permet à l’auteur, en application de son droit de divulgation, de s’opposer à leur exposition.

II/ Les œuvres inachevées.

Les œuvres inachevées sont, quant à elles, des œuvres incomplètes, que l’artiste n’a voulu ou pu parfaire.

L’insatisfaction, l’abandon, les contraintes extérieures - financières ou morales - ou encore le décès soudain de l’auteur sont autant de raisons qui ont pu provoquer la mise en arrêt prématurée du processus créatif.

Certaines œuvres sont par ailleurs sciemment inachevées. A titre d’exemple, l’esthétique particulière du « non finito » est un mode d’expression apprécié des sculpteurs modernes, et notamment Auguste Rodin et Camille Claudel considérant « l’interruption comme (une) pratique artistique à part entière ».

Selon le stade d’inachèvement de l’œuvre, celle-ci peut se révéler plus ou moins proche de l’état final souhaité par l’artiste.

Par cela, elle présuppose à la fois une idée créatrice bien déterminée et une réalisation formelle plus ou moins avancée, ce qui exclurait inévitablement les œuvres d’improvisation, créées dans l’instant.

Le législateur a expressément prévu la protection des œuvres inachevées par le droit d’auteur à l’article L111-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».

Cette disposition, qui a le mérite d’être explicite, permet la protection de l’auteur contre le risque d’appropriation de son œuvre en voie d’achèvement, mais aussi et surtout empêche la diffusion contrainte d’une œuvre inachevée abandonnée par son auteur.

Il est possible, à cet effet, de mentionner deux grandes affaires judiciaires qui illustrent l’intérêt voire la nécessité de la protection des œuvres inachevées par le droit d’auteur : l’affaire « Le Groumellec contre Binoche », à l’occasion de laquelle la Haute Cour a rappelé, le 29 novembre 2005, que la mise en vente aux enchères de l’ébauche d’une œuvre viole le droit de divulgation de son auteur et l’affaire du « Salon d’été » où Jean Dubuffet a pu exiger, au titre de son droit de divulgation, l’achèvement d’une œuvre architecturale (ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, le 8 janvier 1980).

Si, de son vivant, l’artiste peut utilement s’opposer à la divulgation d’œuvres inachevées, cette prérogative appartient, à son décès, à ses ayants droit, selon un ordre de dévolution successoral particulier [1].

Les ayants droit doivent, bien entendu, l’exercer en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation le 3 novembre 2004.

En d’autres termes, si l’auteur avait, de son vivant, expressément fait part de sa volonté de ne pas divulguer ses œuvres inachevées, voire d’obtenir leur destruction, ses ayants droit doivent s’y conformer. A défaut, ils s’exposent à des sanctions judiciaires [2].

III/ Sur la nécessaire protection des « supports intermédiaires à la création ».

Si les œuvres préparatoires et inachevées semblent désormais dotées d’une protection juridique suffisante, tel n’est pas le cas des « supports intermédiaires à la création ».

Une décision isolée, émanant de la Cour de cassation le 1ᵉʳ décembre 2011 et désormais fameuse tant elle a été critiquée par une grande partie de la doctrine et des acteurs du monde de l’art, a écarté de la protection par le droit d’auteur les « supports intermédiaires à la création » tels que des plaques de zinc utilisées pour permettre la production de lithographies, quand bien même ces supports contiendraient, en germe, l’œuvre finale.

Il est à espérer que cet arrêt, inutilement restrictif et caractéristique du manque d’appréhension du processus créatif par les magistrats, ne soit pas transposable aux autres « supports intermédiaires » que sont les plâtres ou les moules destinés à la fabrication d’un bronze, les pellicules photographiques ou encore les cartons de tapisserie.

Cet apparent flou juridique (et judiciaire) relatif au statut de ces supports matériels qui contiennent, en puissance, l’œuvre d’art achevée est dangereux au regard de la sécurité juridique et de ses conséquences pratiques pour les artistes et les acteurs du monde de l’art.

Emmanuel Pierrat, Avocat au barreau de Paris

[1Article L121-2 du Code de la propriété intellectuelle.

[2Article L121-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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