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Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : l’absence d’information écrite sur le motif économique rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par Noémie Le Bouard, Avocat.
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Parution : lundi 26 mai 2025
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Lorsqu’un employeur envisage un licenciement pour motif économique, il peut proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) conformément aux dispositions du Code du travail. Ce dispositif, mis en place par la convention Unédic du 26 janvier 2015 [1], emporte rupture du contrat de travail dès l’acceptation par le salarié.
Dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-21.099), la Cour de cassation rappelle une exigence de fond déjà affirmée dans sa jurisprudence antérieure : lorsque le salarié adhère au CSP, l’employeur doit l’avoir informé, par écrit, du motif économique de la rupture avant cette adhésion. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L’adhésion au CSP emporte rupture du contrat de travail, sans préavis ni lettre de licenciement. Cette spécificité, prévue à l’article L1233-67 du Code du travail, fait de l’acte d’adhésion un moment juridiquement déterminant. En effet, la rupture du contrat prend effet à la date d’expédition du bulletin d’adhésion, comme le confirme la haute juridiction dans l’arrêt du 26 mars 2025.
Cette position est conforme à une jurisprudence antérieure déjà établie [2], dans laquelle la cour avait affirmé que la date d’adhésion est celle à laquelle le salarié adresse son bulletin, et non celle à laquelle l’employeur le reçoit.
Conformément aux articles L1233-65 et L1233-66 du Code du travail, l’employeur est tenu, lorsqu’il propose un CSP, de remettre au salarié un document écrit exposant les éléments suivants :
Cette obligation n’est pas purement formelle : elle est une condition de validité du licenciement économique. L’arrêt du 26 mars 2025 rappelle que si cette information n’est pas délivrée avant l’adhésion du salarié, la rupture est irrégulière.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée employée par l’Association des maires du Var avait été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique, au cours duquel un CSP lui avait été proposé. Le 19 mai 2016, elle avait expédié son bulletin d’adhésion au dispositif par lettre recommandée avec AR.
L’employeur avait, pour sa part, adressé le 20 mai 2016, soit postérieurement à l’envoi du bulletin, un courrier contenant le motif économique de la rupture, ainsi qu’une lettre valant notification de licenciement en cas de refus du CSP.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que la salariée n’avait pas été informée du motif économique avant son adhésion, et avait en conséquence jugé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. Elle confirme que :
Il importe peu que la salariée ait eu, selon l’employeur, une connaissance implicite des difficultés économiques de l’association. Seule une information écrite remise avant l’adhésion au CSP est juridiquement valable.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Déjà, dans un arrêt du 16 novembre 2016 [4], la cour avait jugé que le défaut d’information écrite préalable entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cette exigence vise à garantir que le salarié donne son consentement éclairé à l’adhésion au CSP. En effet, cette adhésion emporte renonciation à toute procédure de licenciement classique, sans qu’une lettre de licenciement détaillée ne soit nécessaire par la suite.
Afin de prévenir tout contentieux, il est impératif pour l’employeur de :
En l’absence de cette formalité, le risque contentieux est élevé, avec pour conséquence la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie d’une indemnisation pour le salarié.
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mars 2025 s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante visant à encadrer strictement l’usage du contrat de sécurisation professionnelle. Il rappelle de manière ferme l’importance de l’information préalable écrite du salarié sur le motif économique de la rupture.
L’adhésion au CSP ne peut valablement emporter rupture du contrat de travail qu’à la condition que le salarié ait été informé de manière précise, complète et formalisée de la cause de cette rupture.
Ce rappel est d’autant plus important que, dans un contexte de restructuration ou de compression d’effectifs, les erreurs de procédure sont fréquentes. Elles peuvent avoir des conséquences juridiques et financières lourdes pour les employeurs. À ce titre, le recours à un conseil spécialisé reste la meilleure garantie d’une sécurisation effective des procédures collectives.
Noémie Le Bouard, Avocat Barreau de Versailles Le Bouard Avocats https://www.lebouard-avocats.fr https://www.avocats-lebouard.fr/[1] Art. L1233-65 et s. du Code du travail.
[2] Cass. soc., 18 janv. 2023, n°21-19.349.
[3] Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-21.099
[4] Cass. soc., 16 nov. 2016, n°15-12.293.
[5] Art. L1233-45 du Code du travail.
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