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Qu’attendre de la Conférence des Nations unies sur l’Océan ? Par Nolwenn Chaigneau, Avocate.
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Parution : samedi 7 juin 2025
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Après 2 premières éditions à New York (2017) et à Lisbonne (2022), la troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC 3), coorganisée par les gouvernements de la France et du Costa Rica, se tiendra à Nice en France, du 9 au 13 juin 2025. Elle offre l’opportunité de rappeler la protection évolutive et les enjeux actuels des espaces maritimes [1].
Si les Etats se sont toujours intéressés tant à la surface, au sol et au sous-sol des océans, le corpus de droit en vigueur visant leur protection résulte d’une prise de conscience tant scientifique, économique qu’éthique.
En premier lieu, la première menace à l’environnement - et l’environnement marin en particulier - est la pollution [2]. Aux pollutions océaniques [3], telluriques [4] et atmosphériques [5], s’ajoutent des risques liés aux méthodes d’exploitation, comme des pratiques de pêche destructrices et de nouvelles menaces, telles que la prolifération de matières plastiques ou le changement climatique [6].
En deuxième lieu, et d’un point de vue économique, l’océan fait vivre une grande part de la population mondiale. On estime que plus de 60% de la population mondiale vit en zone côtière. 3,8 milliards de personnes résident à moins de 150 km du rivage [7], de sorte que les pêches et l’aquaculture sont un important pourvoyeur de moyens de subsistance. Par ailleurs, les pêches et l’aquaculture jouent un rôle fondamental dans le maintien de la sécurité alimentaire mondiale et la consommation mondiale d’aliments aquatiques est de nouveau en hausse [8].
En troisième lieu, et d’un point de vue éthique, voire philosophique, l’on a pu observer, depuis les années 70, le glissement d’une conception anthropocentrée vers une approche écocentrée du droit, notamment par l’appel - controversé - à une reconnaissance de la personnalité juridique aux éléments naturels [9].
Le rappel de ces enjeux et fondements met en exergue la nécessaire coopération interétatique pour la protection des espaces maritimes. En ce qui concerne l’ordre juridique international, la protection de la mer a une origine coutumière, c’est-à-dire que les premières règles ont émergé sur la base d’une pratique convergente, répétée et constante des Etats. Par exemple, le droit d’accès au port de l’Etat côtier d’un navire en détresse, pour y faire des réparations urgentes ou bien pour assurer la survie de ses passagers, est une règle coutumière.
À partir du XXᵉ siècle, les sources du droit de la mer se sont diversifiées, au travers de traités bilatéraux ou multilatéraux. Dans un objectif de codification de ces règles coutumières, plusieurs conférences internationales se sont succédées [10].
La Troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer a mené à l’adoption de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) ou Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, réunissant aujourd’hui 170 parties, à l’exception remarquée des Etats-Unis, qui dispose pourtant du plus grand domaine maritime mondial. Si cette Convention codifie en partie des règles coutumières, elle consacre des règles et des mécanismes nouveaux, étant même qualifiée de « Constitution pour les océans » [11]. La CNUDM crée également le Tribunal international du droit de la mer, dont la jurisprudence participe à l’interprétation des règles de droit en la matière. Ceci étant rappelé, le droit de la mer émane également de traités spécifiques, universels ou régionaux, portant sur des zones maritimes particulières [12] ou des problèmes particuliers intéressant le milieu marin [13].
Concrètement, la CNUDM définit ou précise les différents espaces maritimes, au sein desquels s’exercent des compétences étatiques différenciées [14]. En ce qui concerne l’ordre juridique régional, en particulier celui de l’Union européenne, l’on retient que cette dernière a ratifié la CNUDM en 1998, laquelle fait « partie intégrante de l’ordre juridique communautaire » [15] et constitue, à ce titre, une source du droit de l’Union européenne [16].
Le droit de la mer intéresse la compétence exclusive de l’Union européenne, en matière de pêche, ainsi que ses compétences partagées en matière de transport, de sécurité maritime et de protection de l’environnement. En ce qui concerne l’ordre juridique interne, les régimes encadrant les activités de recherche, d’exploration de ces espaces et d’exploitation de leurs ressources restent répartis entre divers textes législatifs et réglementaires, codifiés ou non [17].
Néanmoins, l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française (JORF n°0286 du 9 décembre 2016) [18] modernise, à la lumière de la CNUDM, les dispositions relatives à nos espaces maritimes et introduit de nouvelles dispositions pénales et répressives.
En 2015, les États membres des Nations unies ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement durable, notamment constitué de 17 objectifs thématiques parmi lesquels l’Objectif de développement durable (ODD) 14 : « conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ».
L’UNOC n’est donc pas lié à un Traité spécifique, ni n’aboutira à la signature d’un tel texte, mais à une déclaration politique finale. En d’autres termes, les engagements volontaires des parties prenantes n’auront pas de valeur juridiquement contraignante.
Toutefois, cet événement met en lumière les actions entreprises par les Etats et les défis restant à relever.
Premièrement, les processus multilatéraux visant à une meilleure protection des océans doivent être accélérés.
Trois textes principaux pourraient faire l’objet d’avancées.
Tout d’abord, et récemment, l’Accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale a été formellement adopté le 19 juin 2023 [19]. Son entrée en vigueur, qui dépend de sa ratification par au moins 60 Etats [20], constitue un enjeu majeur à l’approche de l’UNOC 3.
Si ce seuil ne sera pas atteint lors de l’UNOC 3, de très récentes ratifications sont à relever [21].
Ensuite, alors que les déchets plastiques représentent 85% des déchets marins et que les études sur l’impact de cette pollution sont alarmistes [22], des négociations sont en cours pour établir un instrument juridiquement contraignant relatif à la pollution plastique.
Si les 170 États réunis en Corée du Sud, en décembre 2024, ne sont pas parvenus à un accord, dans le délai de deux ans fixé par l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement de mars 2022, les négociations doivent néanmoins reprendre à Genève, en août 2025.
Enfin, un effort diplomatique important doit encore être mené pour rallier un nombre suffisant d’États permettant la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’arrêt des subventions à la pêche illicite non déclarée et non réglementée et à la surpêche [23].
Deuxièmement, l’UNOC 3 met en lumière la nécessité d’une protection plus accrue des espaces maritimes, à commencer par les grands fonds marins. Ces derniers font l’objet d’une forte convoitise en raison de la présence de métaux rares, utiles à la fabrication de batteries électriques [24]. Cependant, les grands fonds marins, même si leur écosystème est encore peu connu, abritent des milliers d’espèces fascinantes ainsi que des ressources non renouvelables et jouent un rôle crucial dans des fonctions essentielles à la vie sur Terre. En présence d’un vide juridique sur l’exploitation de cette zone et en l’absence de consensus, la communauté scientifique, ainsi que plusieurs Etats, dont la France, plaident pour un moratoire sur l’exploitation minière pendant au moins dix à quinze ans [25].
Dans ce contexte, l’UNOC 3 doit être l’occasion de soutenir ce moratoire et de rappeler la priorité absolue donnée à une exploration avant tout scientifique. Plus globalement, une meilleure protection des océans doit passer par une accélération de la décarbonation du transport maritime, une généralisation des outils de gestion durable de la pêche et une réglementation internationale en matière de pollution sonore.
Troisièmement, les financements doivent être mobilisés pour conserver et exploiter de manière durable l’océan, les mers et les ressources marines. Concrètement, d’une part, il apparaît nécessaire d’investir des fonds, sous différentes formes, à des projets et des investissements durables dans le secteur maritime et côtier ; c’est ce qu’on appelle la Finance bleue [26].
D’autre part, la lutte contre la pêche illégale ou le narcotrafic, la surveillance des aires marines protégées, la sécurité des personnes en mer, et plus généralement les missions régaliennes en mer des Etats, nécessitent des moyens importants, à la fois financiers et humains et sont souvent insuffisants [27].
Au-delà des financements, la protection des océans soulève un enjeu majeur de gouvernance internationale.
Quatrièmement, des efforts plus importants doivent être engagés en termes de sensibilisation, d’éducation et de formation, à destination du public, des apprenants, mais également des salariés et employeurs du transport maritime et de la pêche. À ce titre, un effort diplomatique reste à faire en ce qui concerne la ratification de la Convention du Travail Maritime de 2006 et la Convention n°188 relative au travail dans la pêche de 2007 [28].
L’édifice juridique pour la protection des océans évolue par la prise en compte collective de certains enjeux. L’UNOC 3 n’est ni un commencement, ni une fin. Elle est une étape pour établir le bilan des avancées réalisées en matière de protection des océans et des efforts à déployer pour relever les défis auxquels les océans de la planète font face.
Nolwenn Chaigneau, Avocate en droit public des affaires et de l’environnement au Barreau de Nantes [->https://chaigneau-avocat.fr/][1] Les « espaces maritimes » comprennent les étendues d’eau salée, en communication libre et naturelle, comme la mer Méditerranée, les océans Atlantique, Indien, Pacifique.
[2] Article 1-4 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que : « On entend par « pollution du milieu marin » l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément. »
[3] Pollutions dues aux navires, telles que le déballastage ou le dégazage de certains navires.
[4] Pollutions générées par les activités terrestres, telles que l’augmentation de rejets d’eaux polluées, par des engrais notamment.
[5] Ces pollutions peuvent être opérationnelles ou accidentelles.
[6] Le réchauffement de l’atmosphère est susceptible de causer une augmentation du niveau de la mer, une modification des courants marins, un phénomène d’acidification des océans. Lövin (I.), « Le changement climatique, une menace pour l’océan », Chronique ONU, [en ligne] https://www.un.org/fr/chronicle/article/le-changement-climatique-une-menace-pour-locean ; Beaugrand (G.) et Goberville (E.), « Conséquences des changements climatiques en milieu océanique », 2010, [en ligne] https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2010-n8-vertigo3983/045530ar.pdf.
[7] L’Observatoire du littoral, Démographie et Economie du littoral, INSEE et SOeS.
[8] FAO. 2024. Résumé de La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2024. La transformation bleue en action. Rome https://www.doi.org/ Rapport de la FAO : La production mondiale des pêches et de l’aquaculture atteint un nouveau record.
[9] Betaille Julien, « La personnalité juridique de la nature démystifiée, éléments de contre-argumentation », 13 novembre 2020, Actu-environnement, [en ligne] La personnalité juridique de la nature démystifiée, éléments de contre-argumentation (1/2).
Rouleau Juliette, Roy Loraine et Boutaud Benoît, « Accorder des droits à la nature : des retours d’expérience qui invitent à la prudence », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, 2020 [En ligne] http://journals.openedition.org/vertigo/28502.
[10] 1ère conférence de codification, convoquée par la Société des Nations (SDN), à La Haye, en 1930 ; la 2ème conférence de Genève de 1958 (première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer) ; la 3ème Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1973.
[11] Koh Tommy, Président de la 3ème Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
[12] Par exemple, la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone en 1976, amendée en 1995 et désormais intitulée, Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée ; la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ; la Convention pour la protection du milieu marin de la Mer Baltique, signée à Helsinki en 1974, révisée en 1992 etc.
[13] Par exemple, la Convention du 2 décembre 1946 sur la réglementation de la chasse à la baleine et aux grands cétacés, la Convention pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) du 2 novembre 1973.
[14] La mer territoriale d’un État, qui s’étend jusqu’à 12 milles marins et sur laquelle l’État côtier exerce sa souveraineté ; la Zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend jusqu’à 200 milles marins, où l’État côtier dispose de droits souverains en matière de gestion et de conservation des ressources ; le plateau continental correspondant au prolongement sous-marin du territoire terrestre. Il s’étend jusqu’à 350 milles marins et comprend les fonds marins et leurs sous-sols ; la haute mer, définie de manière négative, se trouve au-delà des zones sous juridiction nationale et n’inclut ni le sol, ni le sous-sol qui se trouvent sous la colonne d’eau. Le sol et le sous-sol situés en haute mer sont appelés la Zone internationale des fonds marins, ou la « Zone ».
L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a été créée par la CNUDM pour en assurer la gestion et le partage des avantages financiers dans l’intérêt de l’humanité.
[15] CJCE, Affaire de l’Usine MOX de Sellafied (Commission c. Irlande), 30 mai 2006, aff. C-459/03, §82, [en ligne] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0459.
[16] Néanmoins, la CJUE a considéré que la CNUDM n’avait pas d’effet direct et ne pouvait donc pas être invoquée par des personnes privées. CJUE, The Queen, à la demande de International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) et autres c. Secretary of State for Transport, 3 juin 2008, aff. C-308/06, ECLI/EU/C/2008/312, §64 : « la convention de Montego Bay ne met pas en place des règles destinées à s’appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d’être invoqués à l’encontre des Etats, indépendamment de l’attitude de l’Etat du pavillon du navire ».
[17] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, NOR : DEVT1624716P, (JO n° 286 du 9 décembre 2016).
[18] Le II de l’article 97 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue a autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
[19] Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, New York, 19 juin 2023. Ce Traité est également connu sous le nom Traité BBNJ « Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction », ou, dans un registre commun, « Traité sur la Haute Mer ».
[20] Article 68-1 de l’Accord BBNJ : « Le présent Accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion ». Au jour de la rédaction de cet article, trente- deux pays ont ratifié l’Accord BBNJ : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_en.
[21] Les ratifications, le 4 juin 2025, de la Roumanie, la Norvège, le 3 juin 2025, de la Dominique, la Micronésie, le 28 mai 2025, de Chypre, l’Union européenne, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, le Portugal, la Slovénie.
[22] Roux de Bézieux Sabine, Van Den Broeck Nathalie, « Vers un traité international sur la pollution par les plastiques : enjeux, options, positions de négociations », Avis du CESE sur proposition de la commission Affaires européennes et internationales, 2023-007 NOR : CESL1100007X, 11 avril 2023.
[23] Roux de Bézieux Sabine, Van Den Broeck Nathalie, « Faire de la troisième conférence des Nations unies sur l’Océan une étape déterminante pour la protection de l’Océan », CESE, 2025-004, NOR : CESL1100004X, 11 février 2025.
[24] Rosenberg Daniel, “The legal fight over deep-sea resources enters a new and uncertain phase”, Blog of the European Journal of International Law, CIL Dialogues, 22 August 2023, [online], https://www.ejiltalk.org/the-legal- fight-over-deep-sea-resources-enters-a-new-and-uncertainphase/.
[25] Radisson Laurent, « Exploitation minière du fonds des océans : la science recommande le moratoire », Actu Environnement, 28 avril 2025 [en ligne] Exploitation minière du fonds des océans : la science recommande le moratoire.
[26] Ces financements sont dirigés vers des projets visant, par exemple, la protection et la restauration des écosystèmes, la dépollution, le recyclage, la pêche durable et la lutte contre la surpêche, l’aquaculture durable, la décarbonation progressive du transport maritime ou encore les énergies renouvelables maritimes ou les activités de connaissance et de surveillance des océans associées.
[27] Roux de Bézieux Sabine, Van Den Broeck Nathalie, « Faire de la troisième conférence des Nations unies sur l’Océan une étape déterminante pour la protection de l’Océan », CESE, op.cit.
[28] Ibid.
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