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Le recours subrogatoire de la caution après clôture de la liquidation judiciaire du débiteur, par Patricia Cousin, Avocat
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Parution : mercredi 17 juin 2009
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La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a énoncé le 12 mai 2009, qu’après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieux et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.
En l’espèce, les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994, le Crédit Lyonnais avait consenti deux prêts garantis par le cautionnement de la société Interfimo. Le débiteur avait été mis en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution avait réglé une somme de 673 036,52 € à la banque. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du Tribunal de Commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La Cour d’Appel (CA Reims, 11 juin 2007) a condamné le débiteur à payer certaines sommes à la caution. Son pourvoi a été rejeté essentiellement au motif suivant :
Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieux et place du débiteur peut poursuivre celui-ci :
• soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance ;
• soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance ;
En l’espèce, le Crédit Lyonnais avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004. Puis il avait délivré à la caution Interfimo à la suite du règlement de certaines sommes, deux quittances subrogatives.
La Cour de Cassation a donc approuvé la Cour d’Appel d’en déduire que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire.
Sources :
Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.430,
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris
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