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Responsabilité d’un notaire et défaut de mise en garde lié à la disproportion entre le montant d’un prêt hypothècaire et la valeur d’ un immeuble grevé, par Patricia Cousin, Avocat
Parution : vendredi 31 juillet 2009
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La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a statué le 28 mai 2009, sur la responsabilité d’un notaire en cas de défaut de mise en garde lié à la disproportion entre le montant d’un prêt hypothécaire et la valeur d’un immeuble grevé.

A la suite d’une cession de fond de commerce caractérisée par une location gérance et des prêts hypothécaires croisés, la société cessionnaire et ses associés ont été expulsés du local et mis en liquidation judiciaire.

Les parties ont alors recherché la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 1er févr. 2007) avait retenu la responsabilité du notaire rédacteur en relevant en particulier que l’indication claire de la valeur de l’immeuble hypothéqué ne dispensait pas ce dernier en sa qualité de professionnel, d’attirer l’attention des consorts Y sur la disproportion entre la valeur du bien hypothéqué (800 000 francs ) et le montant du prêt garanti ( 1 000 000 francs) qui ajoutait aux risques de l’opération globale, et qu’il avait donc méconnu son obligation général d’information , de conseil et de mise en garde.

C’est dans ces conditions que le notaire a fait un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que si celui-ci n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de l’authentification cet accord n’a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable.

Patricia Cousin

Avocat à la Cour

CABINET COUSIN

Sociétés d’Avocats à la Cour d’Appel de Paris

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Décision Antérieure :

Cour d’appel AIX EN PROVENCE 1er février 2007

Sources :

Cass. 1ère civ. 25 mars 2009, n° 07-20.774

Semaine juridique notariale et immobilière n°26, 26 juin 2009

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