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Exécution internationale : compétence juridictionnelle pour les mesures d’exécution pratiquées à l’étranger et leurs suites, par Olivier Vibert, Avocat
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Parution : mardi 4 mai 2010
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La mise en cause de la responsabilité d’un établissement bancaire découlant directement de voies d’exécution pratiquées hors de France n’est pas de la compétence des juridictions françaises.
Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 14 avril 2010, pourvoi n°09-11909
Une personne obtient la condamnation par une juridiction française au paiement de certaines sommes d’une autre personne.
Cette décision est déclarée exécutoire sur le territoire de l’Etat de Côte-d’Ivoire.
Le créancier effectue une saisie-attribution sur le compte bancaire de sa débitrice ouvert auprès d’une banque ivoirienne. La saisie est ensuite dénoncée à la débitrice.
La saisie est infructueuse.
Le créancier reproche à la banque ivoirienne d’avoir aider la débitrice à organiser son insolvabilité.
Le créancier assigne donc la banque ivoirienne en responsabilité. L’assignation est délivrée devant les juridictions françaises. Le juge français est selon le créancier compétent en vertu de l’article 14 du code civil.
La Cour d’appel ne se juge cependant pas compétente, estimant qu’il s’agissait d’une question relative aux voies d’exécution et que dès lors l’article 14 du code civil ne pouvait être invoqué par le créancier français.
La Cour de cassation saisie de cette question confirme la décision de la Cour d’appel. Elle estime en effet que la Cour avait relevé que l’action en responsabilité découlait directement des voies d’exécution pratiquées en Côte d’Ivoire. Or, l’article 14 comme le rappelle la Cour de cassation n’a pas vocation à s’appliquer en présence de voies d’exécution pratiquées à l’étranger.
Le juge français ne pouvait donc retenir sa compétence pour la cour de cassation.
Cette solution est classique et elle démontre uniquement que le juge étend la règle de compétence juridictionnelle applicable en matière de voies d’exécution aux actions en responsabilité découlant directement de ces mesures d’exécution.
Les contestations des voies d’exécution et les éventuelles responsabilités liées à ces mesures d’exécution sont donc de la compétence du juge où les voies d’exécution sont pratiquées.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
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