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L’utilisation personnelle de l’outil informatique professionnel par le salarié peut justifier son licenciement, par Nadine Regnier Rouet, Avocat
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Parution : jeudi 9 septembre 2010
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Ce motif peut étayer un licenciement, soit pour cause réelle et sérieuse, soit pour faute grave si les faits reprochés sont suffisamment graves de par leurs conséquences. En voici un exemple récent et atypique : le salarié ne disposait pas d’un poste informatique pour l’exercice de ses fonctions.
Un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2010 (09-40943) vient à point nommé rappeler que les droits reconnus au salarié - par la jurisprudence de la Cour de cassation - concernant une utilisation personnelle modérée de son outil informatique professionnel sont enfermés dans des limites au-delà desquelles l’employeur peut constater l’abus commis et le dommage causé. Dans ce cadre, prononcer une mesure de licenciement disciplinaire constitue une sanction appropriée.
Les faits :
Une société de sécurité emploie un salarié « agent conducteur de chien de défense » depuis le 1er février 2001. Ce salarié utilise pour ses besoins privés l’outil informatique de l’entreprise cliente de son employeur, Thalès, une seule et unique fois - dira-t-il pour sa défense -, et par son fait cause une panne informatique. La société de sécurité le licencie pour faute grave le 22 mars 2004.
Le salarié conteste la faute grave : il n’a pas commis d’autre faute depuis son embauche ; il a utilisé une seule fois l’outil informatique du client en trois ans ; en tout état de cause, la panne chez ce client n’a pas eu d’impact négatif selon lui sur l’image de son employeur.
La décision de la Cour de cassation :
« Attendu qu’ayant retenu que le salarié avait, pendant son service, utilisé à des fins personnelles le matériel informatique de l’établissement qu’il était chargé de surveiller, en provoquant une panne, la cour d’appel a pu en déduire que ce manquement à ses obligations professionnelles rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave. »
Ce qu’il faut remarquer dans cette décision :
Il s’agit bien pour ce salarié d’une utilisation personnelle d’un poste informatique pendant son temps de travail. Mais
Ce n’est pas son poste de travail (il n’utilise pas l’informatique dans le cadre de ses fonctions)
L’outil informatique n’appartient pas à son employeur mais à un client de son employeur (et en l’espèce, Thalès, ce qui permet de considérer qu’il s’agit d’un client important pour l’employeur)
Enfin, la Cour précise que le salarié a utilisé l’outil informatique de « l’établissement qu’il était chargé de surveiller ». Doit-on comprendre qu’il est reproché au salarié,
(1) non seulement d’avoir dérogé à ses fonctions (surveillance des locaux et des biens du client),
(2) mais même d’avoir profité de ses fonctions, qui lui permettaient d’être présent sur le site du client, pour utiliser du matériel qu’il était en charge de protéger dans le cadre de celles-ci
(3) et même d’avoir eu, en raison de la panne causée par son fait, une action au résultat contraire à celui qu’il était chargé de garantir par son travail, à savoir la sécurité des lieux et des biens appartenant au client de son employeur ?
Pour ma part, je le pense. La Cour a approuvé l’appréciation souveraine des faits qui était faite par le juge du fond, à savoir : ledit juge a considéré qu’à bon droit l’employeur avait sanctionné son salarié pour son inexécution fautive du contrat de travail et que cette inexécution était digne de la qualification de « faute grave » en raison des circonstances de faits de l’espèce.
Ceci est d’ailleurs conforme au contrôle qui doit être exercé par les juges à chaque fois qu’un employeur licencie un salarié pour des faits qu’il qualifie de « faute grave » et que cette qualification est contestée en justice par le salarié.
Nadine REGNIER ROUET
Avocat à la Cour spécialisé en droit social
Certificat de spécialisation Droit Social du Barreau de Paris
Site : http://n2r-avocats.com
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