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Une commune ne peut conditionner sa décision de préempter. Par Pierre-Xavier Boyer, Avocat
Parution : vendredi 17 décembre 2010
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Le secrétariat d’État au Logement et à l’Urbanisme a été interrogé sur la possibilité, pour une commune, d’imposer des conditions dans la vente d’un terrain afin d’éviter la spéculation foncière, en échange du non-exercice de son droit de préemption.

L’autorité ministérielle a rappelé que, conformément à l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, la commune dispose d’un droit de préemption en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du même code, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d’aménagement.

Lorsqu’un bien situé à l’intérieur du périmètre de préemption est aliéné, la commune peut : soit décider de l’acquérir en vue de la réalisation de travaux ayant un caractère d’intérêt général, soit s’abstenir de préempter et, dans ce cas, aucune disposition ne l’autorise à s’immiscer dans les termes du contrat de vente.

La commune ne peut donc soumettre sa décision de ne pas préempter un bien au respect de conditions qu’elle entend fixer dans la vente de ce bien. (Rép. min. n° 11858, JO Sénat Q, 1er juillet 2010, p. 1725)

Pierre-Xavier Boyer

Avocat à la Cour

SELARL Pierre-Xavier Boyer

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