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Il convient de respecter toutes ses obligations : attestation "Pôle emploi" et décompte d’heures ! Par Patrica Pernot-Sautetner
Parution : mardi 22 février 2011
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Deux jurisprudences sont venues, à la fin de l’année 2010, rappeler quelques principes de base qui sont parfois négligés par les employeurs ou considérés comme des obligations mineures.

1-L’obligation pour l’employeur de délivrer au salarié une attestation "Pôle emploi " lorsque ce dernier quitte l’entreprise.

Ne pas remettre une attestation "Pôle emploi" conformément à ses obligations contractuelles et la faire parvenir tardivement au salarié a coûté deux milles euros de dommage-interêts à l’employeur retardataire .(JP 09-68742 du 14 décembre 2010 )

Ce dernier soutenait que l’attestation étant quérable, c’est au salarié de la réclamer. Cependant le code du travail prévoit à l’article R1234-9 :
L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. et ce quelque soit le motif de rupture du contrat.

Ce document permet au salarié de faire valoir ses droits à l’allocation chômage. Il est aisé de déduire le préjudice pour le salarié de ne pas disposer d’un tel document. Dans cette affaire l’employeur a mis plus de trois mois à délivrer ce document. La Cour d’appel l’a condamné à 2000 euros de dommages intérêt ; la Cour de cassation a approuvé.

NB : Il convient de rappeler que lors du départ du salarié, l’employeur est dans l’obligation de délivrer, outre l’attestation de Pôle emploi, un certificat de travail qui atteste, notamment, de l’emploi occupé par le salarié dans l’entreprise ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte reprenant toutes les sommes versées au moment du départ du salarié.

2 - L’obligation pour l’employeur de contrôler la réalité du travail effectué par les salariés de son entreprise.

Un simple tableau récapitulatif, renseigné par le seul salarié, peut suffire à prouver que des heures supplémentaires ont été effectuées et sont dues : JP 09-40928 du 24 novembre 2010.

C’est une obligation pour l’employeur de contrôler la durée du travail effectuée par chaque salarié au regard des articles L3171-1 ET L3171-2 du code du travail, le cas échéant l’horaire collectif de travail doit être affiché et respecté. L’article L3171-3 impose à l’employeur de " tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié". De ce fait il est difficile d’évoquer , en cas de litige , la non connaissance d’heures supplémentaires accomplies par un salarié. C’est en ce sens que les juges définissent les heures supplémentaires comme celles étant faites à la demande de l’employeur ou avec son accord , même implicite .

Dans cette affaire la salariée a produit un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans explication ni indication complémentaire. La Cour de cassation a estimé que ces éléments étaient suffisamment précis et que l’employeur a été dans l’incapacité de produire des éléments de nature à justifier les horaires réalisés ; la demande de paiement d’un montant 2.796,53 euros au titre des heures complémentaires est fondée.

Patrica Pernot-Sautetner

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