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• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
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Il est assez stupéfiant que des juristes doctorants, avocats et hauts conseilles en Cassation oublient la base en juridique, le sens des mots. C’est le cordonnier le plus mal chaussé ? à qui profite le crime ? Messieursdames dans la société chacun à sa place, garder en pour les autres...A l’heure des grandes mutations économiques, de l’émergence de l’autoentreprenariat(et les avocats ne sont pas les derniers pour dépenser moins pour les embauches), d’un besoin grandissant de conseils juridiques et fiscales dans cette pléthore juridique (hélas non idéologique), nous avons plus que besoin de liberté d’entreprendre et de consultant juridique abordable pour ces entrepreneurs.
Selon ce qu’il est écrit à l’article 54 1° LOI Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à jour dans son titre II, L’aptitude professionnelle de l’activité réglementée de consultation juridique et rédaction d’acte découle soit de la possession "de la licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique.."
"1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique.."
Les 2 réponses ministérielles de 2006 et l’arrêt de la CASS CRIM de 2003 écrivent la loi, il me semblait que c’était dévolu à d’autres autorités dans notre constitution. Pourtant selon l’interprétation de la plus haute Cour et selon l’interprétation ministérielles il est lu ET la où est écrit "OU."
Les mots reniés sont "ou s’il ne justifie à défaut"
Si la licence en droit doit se cumuler avec les autres cas énumérés de compétence juridique la loi aurai été écrite avec la jonction ET.
A contrario les acteurs des métiers énumérés ne possèdent pas tous et de facto la licence en droit. Soit elle est nécessaire mais pas suffisante comme indique la réponse ministérielle du 23/11/2006 et dans ce cas beaucoup de professionnels sont hors la loi car ils ne sont pas titulaire de la licence en droit"