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Le champ d’application de l’article 57 de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 est plus large que ce qui est indiqué dans l’article.
En effet, la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, reconnaît, dans son article 54, aux personnes mentionnées dans son article 57, la compétence les autorisant à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes en matière juridique.
Les personnes visées à l’article 57 de la loi susvisée s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application du décret du 29/10/1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions des personnels civils des Administrations de l’État, en activité ou en retraite.
Enfin, bien que ce décret ait été abrogé par la loi n° 2007-148 du 2/02/2007, l’article 23-VI de cette loi prévoit que demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d’activité et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d’agents publics.
Il résulte, par exemple, de ces dispositions combinées, que la possibilité de donner des consultations et de rédiger des actes relevant du domaine du droit fiscal doit être reconnue à un cadre supérieur, retraité de la Direction Générale des Finances Publiques.