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J’ajouterai également qu’en effet, en application des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme c’est bien le Président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire qui sont compétents pour soumettre le projet de PLU à enquête publique.
En outre, il me semble qu’à l’heure actuelle la jurisprudence à tendance à s’assouplir, ainsi "si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie".
Partant de là, quand bien même la procédure serait entachée d’un vice de légalité externe, cela ne conduit pas nécessairement à son l’annulation (> CE, 23 décembre 2011, n°335033).