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[1] Cass. soc., 3 juin 2003, n°01-43.573.
[2] Articles L.1222-9 et suivants du Code du travail.
[3] « le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail » Cass. soc., 2 oct 2001, n°99-42.727, SSL n°1047, p.10.
[4] Cass. soc., 7 juin 2006, n°04-45.846.
[5] Cass. soc., 31 mai 2007, n°06-42.389, F-D, Sté Etop International c/ Amon : Juris-Data n°2007-039183.
[6] Cass. soc., 14 oct 2008, n°07-40.523.
[7] Cass. soc., 13 janv 2009, n° 06-45.562.
[8] Cass. soc., 17 oct 2012, n° 11-18.029.
[9] « ayant constaté que […] les parties étaient convenus que la salarié effectuerait, aux frais de l’employeur, son travail, son travail à domicile deux jours par semaine, la cour d’appel a pu décider […] que le fait pour l’employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu importe l’existence d’une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que la salarié était en droit de refuser ». Cass. soc., 31 mai 2006, SSL 12 juin 2006, n°1265, p.14.
[10] Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 08-43.499, FS-P+B, SAS Cars Lecrois c/M. H. : Jurisdata n°2010-022565.
[11] « L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courante sans projet de réduction d’effectifs ».
[12] Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-40.227, T. c/ C. : RJS 1999, n°157.
[13] Cass. soc., 7 juill. 2004, n° 02-43.915.
[14] Cass. soc., 15 juin 2004, n° 01-44.707, Sté chaussures Bally France c/C. : RJS 2004, n°997.
[15] Cass. soc., 12 déc 2012, n° 11-23762.
[16] Cass. soc., 15 juin 2004, n°01-44.707.
[17] Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-40.227, T. c/ C. : JurisData n° 1998-004868 ; RJS 1999, n° 157.
[18] « l’article L. 3261-2 du Code du travail […] impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence ». Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-25.089, FS-P+B, Sté nationale de radio diffusion Radio France c/ M. Q. : JurisData n° 2012-029213.
[19] Cass. soc., 31 mai 2007, n°06-42.389, F-D, Sté Etop International c/ Amon : Juris-Data n°2007-039183.
[20] Cass. soc., 22 janv 2003, Bull. civ. V, n°14 et n°15.
[21] A. Gardin, Le changement temporaire du lieu de travail du salarié L’art de l’équilibre (1e partie), SSL 2010, n°1460.
[22] A. Gardin, Le changement temporaire du lieu de travail du salarié L’art de l’équilibre (2e partie), SSL 2010 n°1461.
[23] Cass. soc., 18 sept. 2002 : Dr. soc. 2002, p. 997, note R. Vatinet.
[24] Cass. soc., 22 janv. 2003, Bull. Civ. V, n°14 et n°15.
[25] « si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise… » Cass. soc., 3 févr 2010, n°08-41.412.