Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 760 membres, 25898 articles, 126 982 messages sur les forums, 3 900 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Petit lexique des nouveaux métiers du droit.
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
Printemps digital chez LexisNexis !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
Sélection Liberalis du week-end : Reflets du Japon au Musée Cernuschi.
Une nouvelle sélection d’artistes par Liberalis et la galerie en ligne Target Art.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
Monsieur ,
Je viens de lire votre article sur le projet d’ordonnance et il me semble qu’il serait intéressant d’en préciser certain point pour ce qui est de l’article 75.
L’article 75 dispose que :"un contrat à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire."
Tout d’abord , vous évoquez la sanction et personnellement en effet je vois qu’il s’agit de nullité mais laquelle ? Le législateur ne le précise pas.
Aussi et surtout , vous évoquez le détail que les rédacteurs de contrats vous devoir insérer en son sein pour mettre en évidence que je vous cite :"les contreparties sont parfaitement équilibrées."
Là il y a encore une erreur , cet article ne pose pas de principe d’équilibre entre les obligations , il n’est pas question de proportionnalité , le juge ne peut contrôler que la rationalité objective de l’acte et pas l’équilibre des prestations.
Cet article traite en réalité de l’absence de cause rien de plus et ce qui est fâcheux et que vous ne soulignez pas est que cette définition de la cause par la "contrepartie convenue" ne trouvera à s’appliquer que dans les contrats synallagmatiques ce qui exclus de facto les contrats unilatéraux , les contrats aléatoires , et surtout les nouveaux types de contrats crées par la pratique qui sont : le contrat-coopération , le contrat-organisation ou encore le contrat de société . Cela exclus aussi le contrat à titre gratuit.
Rien qu’à travailler sur l’article 75 du projet d’ordonnance on voit bien que la simplification que vous annoncez est une simplification en trompe-l’oeil.
Cordialement,
N.M.S