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[1] Sur la problématique des pratiques contractuelles abusives et l’application du droit de la concurrence : A. Cathiard, L’abus dans les contrats conclus entre les professionnels : l’apport de l’analyse économique du contrat, PUAM, 2006 ; A.-S. Choné, Les abus de domination. Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence, Economica, 2011 ; G. Mallen, L’appréhension des pratiques restrictives par les autorités françaises et européennes de la concurrence : Analyse des pratiques contractuelles abusives entre professionnels à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles, Collection Logiques Juridiques, L’Harmattan, 2014.
[2] F.-C. Jeantet, « Lumières sur la notion d’exploitation abusive de position dominante », JCP 1973, I, 11086.
[3] Nous noterons que l’Autorité de la concurrence (point 115) est prudente dans sa conclusion en considérant que « ce constat s’impose uniquement pour la période visée par le grief notifié (2005-2011). Les caractéristiques et les spécificités de la vente évènementielle en ligne ayant évolué au cours de la période, notamment avec l’essor des sites de de e-commerce proposant une offre de déstockage, les possibilités de substitution, notamment du côté de la demande, sont susceptibles d’avoir évolué. Dès lors, il n’est plus concevable, à ce jour, d’analyser la substituabilité du côté de la demande pour la période visée par le grief notifié. En effet, la perception contemporaine qu’ont les acteurs du marché sur les possibilités de substitution qui leur étaient offertes ou qu’ils considéraient comme telles il y a près d’une décennie ne pourrait être considérée aujourd’hui comme suffisamment fiable ». Cela signifie que les éléments sur lesquels se sont basés les services de l’instruction (enquêtes et sondages réalisés avant 2011, par exemple) ne sont plus fiables pour apprécier les possibilités de substitution du côté de la demande. L’Autorité a préféré prononcer un non-lieu plutôt que de renvoyer l’affaire à l’instruction. Il en irait probablement autrement aujourd’hui !